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ATSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: ATSJAD 166/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 166/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:166A), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014 > Décision commentée : ATSJAD 166/2014, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:166A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Le Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, était saisi d'un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) formé par la Caixa d'Andorra de Seguretat Social (CASS) contre l'arrêt n° 35-2014 rendu par la même chambre le 26 septembre 2014. Cet arrêt avait partiellement fait droit à l'appel formé par M. Benítez contre un jugement du Tribunal de Batlles du 4 février 2014. Le litige portait sur une prestation d'invalidité. La décision de la CASS du 29 août 2011 avait maintenu l'application de l'ancien régime juridique, alors que la loi de sécurité sociale était entrée en vigueur le 1er novembre 2009. Le texte indique que la juridiction d'appel avait reconnu à M. Benítez un taux d'incapacité permanente partielle de 50,50 % à compter du 19 juin 2012, contre un taux antérieur de 55,70 %. La CASS soutenait que l'arrêt n'était pas motivé en droit et qu'il comportait une erreur manifeste de droit. Elle faisait valoir que la disposition transitoire première de la loi de sécurité sociale ne s'appliquait qu'aux révisions de l'état de santé effectuées un an après son entrée en vigueur, et que l'arrêt la privait du pouvoir de révision prévu à l'article 171 de cette loi. M. Benítez s'opposait à l'incident, estimant qu'aucune violation de l'article 10 de la Constitution n'était établie. Le texte ne précise pas la composition exacte des conseils au-delà des noms mentionnés dans l'en-tête, ni les moyens de droit sur lesquels s'appuyait la demande de révision de la pension (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 bis de la *Llei transitòria de procediments judicials* (tel que cité dans le texte), peut servir à contester le bien-fondé d'une décision définitive, en l'espèce la motivation en droit et l'interprétation de la norme transitoire applicable, ou si son office est limité à la réparation d'une violation du droit fondamental à la juridiction. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Il pose d'abord le principe selon lequel l'incident de nullité ne constitue pas une nouvelle instance permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée. Il s'agit d'un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision passée en force de chose jugée. Le Tribunal rattache ensuite le droit à la juridiction aux garanties énumérées à l'article 10 de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, et droits attachés à la procédure pénale. Il constate qu'aucune violation *in iudicando* ni *in procedendo* de cette disposition n'est intervenue. Sur le fond des moyens, le Tribunal écarte chacun des griefs : - la disposition transitoire ne s'applique pas à une demande de révision formée par la seule CASS, dès lors qu'elle est conçue au bénéfice de l'assuré et sur demande préalable ; - la juridiction n'a pas empêché la CASS d'exercer son pouvoir de révision,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/14 — Décision commentée
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