jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 05 de novembre del 2014 - ROJ: ATSJAD 170/2014
Résumé
# ATSJAD 170/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:170A) > Décision commentée : ATSJAD 170/2014, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Penal), 5 novembre 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:170A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le Sr Garzón avait été condamné par une peine unique pour trois infractions : vol avec force sur les choses, détention de substances inflamables et association illicite. Seule cette dernière figurait parmi les infractions exclues du bénéfice du décret d'indulte accordé par les Coprinces le 1er août 2014. Par aute du 19 septembre 2014, le Tribunal de Corts a décidé de ne pas appliquer à l'intéressé les bénéfices de ce décret. Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que l'indulte devait s'appliquer aux deux infractions non exclues, la peine unique ne pouvant lui nuire. Il invoquait en outre sa bonne conduite en détention, attestée par la proposition du directeur du centre pénitentiaire de réduction de peine, et subsidiairement l'octroi de la libération conditionnelle prévue à l'article 230.3 du Code pénal. Le ministère public concluait à la confirmation. Il faisait valoir que la peine unique faisait obstacle à l'application de l'indulte, et que le condamné avait eu une mauvaise conduite habituelle, à la suite de sanctions disciplinaires et d'une condamnation pénale prononcée en juillet 2013. Il contestait par ailleurs la réunion des conditions de la libération conditionnelle. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions : 1. Une peine unique prononcée pour plusieurs infractions, dont l'une est exclue de l'indulte, permet-elle de faire bénéficier le condamné de l'indulte pour les infractions non exclues ? 2. La bonne conduite constatée en détention et l'absence de mauvaise conduite habituelle ouvrent-elles le droit à l'indulte ou à la libération conditionnelle ? ## Solution et dispositif La Sala retient deux motifs principaux. **Sur l'interprétation de l'indulte.** Le tribunal rappelle que l'indulte est une mesure exceptionnelle, dont l'application et l'interprétation doivent être strictes et non extensives. Il reconnaît que le vol avec force et la détention de substances inflamables ne sont pas exclus du décret. Il relève toutefois que la peine a été prononcée pour les trois infractions à titre unique et indivisible, en référence à un précédent de la Sala (aute du 13 septembre 2012, rotlle TSJP-21/12). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'isoler la part de peine attribuable à l'association illicite afin de faire effectivement jouer l'indulte sur les autres infractions. **Sur la conduite en détention.** La Sala reconnaît l'évolution positive du condamné depuis novembre 2012. La réduction de peine proposée à 2,5 jours par mois a été fixée à 1 jour par mois par aute du Tribunal de Corts du 29 avril 2014. Le tribunal estime donc que la mauvaise conduite habituelle, cause d'exclusion de l'indulte selon le décret, n'est pas caractérisée. **Sur la libération conditionnelle.** Faute d'application de l'indulte, la fraction des cinq sixièmes de la peine n'est pas atteinte. La condition légale n'étant pas remplie, la libération conditionnelle est refusée. La décision vise à cet égard l'article 230.3 du Code de procédure pénale, alors que la référence législative figurant dans les métadonnées renvoie au Code pénal (voir infra). **Dispositif.** La Sala statue en ces termes, traduits du catalan : > « 1.- DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle du Sr
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