jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: ATSJAD 172/2014
Résumé
# ATSJAD 172/2014 (ROJ : ATSJAD 172/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:172A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 65/2014 du 21 novembre 2014, rec. TSJP-35/14, ROJ : ATSJAD 172/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de présentation : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux qui figurent dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Une procédure pénale (causa n° TC-092-2/11) est ouverte le 26 septembre 2011 contre plusieurs personnes, dont M. Miró, pour un présumé délit majeur de blanchiment d'argent commis en groupe organisé, ainsi que pour appartenance à une association illicite ayant pour objet la commission d'infractions. Par ordonnance du 14 décembre 2011, le Tribunal de Corts prononce le sobreseïment provisional (non-lieu provisoire) de la procédure jusqu'à ce que les personnes poursuivies comparaissent ou soient retrouvées. Il ordonne également le *comís* (confiscation) des sommes déposées sur les comptes ouverts au nom de M. Miró. Le fondement de ce blocage bancaire est un rapport de la Police andorrane du 12 août 2011. Celui-ci fait état d'une diffusion internationale émise à la suite d'une ordonnance de détention délivrée par la Audiencia Nacional espagnole à l'encontre de plusieurs personnes, dont M. Miró. Les faits retenus provenaient donc de la procédure menée par le Juzgado Central d'Instrucción n° 3 de Madrid, sur la base des diligences préliminaires DP-2677-2/10. Le conseil de M. Miró interjette appel. Il soutient que la constatation du fait délictueux, condition indispensable à un *comís* valable, n'est pas établie. Il relève que la procédure espagnole a été classée et que l'origine illicite des fonds n'est pas démontrée. Il reproche à l'ordonnance de s'être fondée sur des « actuacions practicades i informes policials » et sur des « résolutions condamnatoires espagnoles » inexistantes, en méconnaissance de l'article 129 du Code de procédure pénale (CPP) et de la présomption d'innocence consacrée par l'article 10 de la Constitution.
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