Résumé éditorial
# ATSJAD 174/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 décembre 2014)
> Décision commentée : ATSJAD 174/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:174A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte même de la décision (ROJ et ECLI). Le lien officiel est celui indiqué dans les métadonnées.*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Azorin, a été condamné pénalement pour sa participation à une bagarre ayant opposé celui-ci à M. Almansa, lequel a subi des lésions au cours de la chute consécutive à l'échauffourée. Le Tribunal de Corts a statué le 16 juillet 2014 dans la cause TC-001-2/13. Par une sentence du 21 novembre 2014 (24-2014), la Sala Penal du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel formé par M. Azorin, confirmé intégralement le jugement de première instance et mis les dépens du recours à sa charge.
Par la suite, la défense de M. Azorin a formé un incident de nullité d'actes (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cette sentence, pour violation du principe de congruence et de la présomption d'innocence. Le moyen tenait à trois griefs principaux :
- la juridiction aurait retenu, pour déclarer le prévenu coupable, que la bagarre avait été consentie, alors qu'aucune preuve des circonstances de celle-ci n'existait ;
- la juridiction d'appel aurait refusé à tort la mise en œuvre de preuves complémentaires, notamment médicales ;
- l'incident invoquait l'article 231 du Code pénal, que la décision rectifie en visant l'article 201.
Le ministère public s'est opposé à l'incident, au motif que les violations alléguées des droits fondamentaux ne ressortaient pas de l'examen des actes de la procédure.
La décision est une *aute* (ordonnance incidentelle). Elle a été rendue par une formation de trois magistrats, MM. Yves Picod et Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. Le présent commentaire s'appuie exclusivement sur le texte fourni. Il convient de relever une incohérence formelle : les métadonnées désignent M. Yves Picod comme rapporteur, alors que le corps de la décision indique que Mme Marie Conte est rapporteure et exprime l'avis de la juridiction (*(non précisé dans la décision)* quant à la raison de cet écart).
## Question de droit
La juridiction devait déterminer si les actes de la procédure révélaient une violation de deux garanties procédurales :
1. **Le principe de congruence et l'application de la cause d'irresponsabilité de la légitime défense.** Le requérant soutenait que la juridiction avait fondé la condamnation sur un consentement mutuel à la bagarre, non établi par la preuve, et qu'elle avait ainsi statué au-delà de l'objet du débat ou sans fondement probatoire suffisant.
2. **La présomption d'innocence et le refus de mesures d'instruction complémentaires.** Il s'agissait de savoir si le rejet de la demande de preuves, en appel, méconnaissait le droit à la présomption d'innocence et les droits de la défense, eu égard à l'article 201.2 du Code pénal, qui autorise la juridiction à ordonner d'autres preuves que celles qu'il énumère, à titre exceptionnel et lorsqu'elle les juge nécessaires.
## Solution et dispositif
La juridiction rejette l'incident, en retenant les motifs suivants :
- **Sur la légitime défense (article 27.1 du Code pénal)** : les circonstances de la bagarre n'ayant pas été établies et l'agression de M. Almansa envers M. Azorin n'