jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de desembre del 2014 - ROJ: ATSJAD 175/2014
Résumé
# ATSJAD 175/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:175A) > Décision commentée : ATSJAD 175/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:175A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est un aute (ordonnance) de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu le 29 décembre 2014 dans le recours n° 51/14, et non un arrêt au fond.* ## Faits et procédure Le Sr Porras a été jugé par le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) en son absence à l'audience. Il a été déclaré en situation de **rebel·lia processal** (défaut qualifié) et condamné par jugement, notifié par voie postale. Saisi d'un recours d'appel (*recurs d'apel·lació*), le Tribunal Superior a rendu un aute du 24 octobre 2014 (désigné « 61-2014 » dans le texte, « 69-2014 » dans l'en-tête, ce que le texte ne permet pas de trancher) **inadmettant ce recours**. Le motif retenu est que, la personne ayant été déclarée en rebel·lia, la seule voie ouverte contre la sentence était le **recurs d'audiència** prévu à l'article 264 du Code de procédure pénale (CPP). La défense a formé un **incident de nullité** contre cet aute. Elle soutenait : - que l'absence à l'audience ne pouvait pas être qualifiée de rebel·lia, dès lors que le Sr Porras avait communiqué son adresse en Australie et ne se trouvait pas en *parador desconegut* (lieu inconnu) ; - que la condition essentielle de l'article 193.3 CPP (localisation inconnue) n'était pas remplie, et qu'aucun autre cas de rebel·lia n'était caractérisé ; - que l'interprétation retenue créait une indéfense et méconnaissait le droit à la juridiction. Le ministère public s'est opposé à l'incident. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. **Question principale** : un condamné déclaré en rebel·lia peut-il interjeter appel contre la décision qui le condamne, ou seule la voie du *recurs d'audiència* lui est-elle ouverte (articles 247 et 264 CPP) ? 2. **Question subsidiaire** : le refus de recevoir l'appel porte-t-il atteinte aux droits garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane, notamment le droit à un procès équitable et à la défense ? La question de la qualification de rebel·lia, soulevée par la défense au regard de l'article 193.3 CPP, n'est pas tranchée distinctement dans le raisonnement. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement tient en deux considérants. Sur l'atteinte aux droits fondamentaux, le Tribunal constate qu'« il n'est établi aucune violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ». Il relève en outre que, lors de l'audience, l'avocate du condamné a expressément consenti à la tenue de la vista orale (fonament 3 : « l'advocada del condemnat va donar la seva conformitat expressa a la celebració de la vista oral »). Sur le droit au recours, le Tribunal retient que « le droit au recours en matière pénale est soumis à la loi de procédure, laquelle empêche le condamné en rebel·lia de former un recours d'appel contre la décision qui le condamne et qui lui a été notifiée par voie postale », conformément aux observations du ministère public. Le dispositif est reproduit ici en traduction fidèle (la version originale est en catalan) : > « 1.- Rejeter l'incident de nullité d'actes formé par la défense de M. Porras. > 2.- Le condamner au paiement des dépens causés par l'incident. > Le présent Aute est définitif et exécutoire. » Le Tribunal ordonne en outre la transmission d'une copie au Tribunal de Corts pour exécution. ## Portée et enseignement pratique **1. Une solution fondée sur le texte procédural.** La décision repose sur une lecture littérale des articles 247 et 264 CPP. Elle fait prévaloir la lettre de la loi processuelle sur l'argumentation tirée de la notion de rebel·lia. En ne discutant pas
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