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ATSJAD ANDORRA, a 29 de desembre del 2014 - ROJ: ATSJAD 176/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 176/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 décembre 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:176A) > Décision commentée : ATSJAD 176/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 décembre 2014, Recurs 54/14, ECLI:AD:TSJADAD:2014:176A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de Corts du 7 mai 2014 (causa TC-045-2/13), Mme Pombo a été déclarée responsable pénalement, en qualité d'autrice, d'un délit majeur continué de vol qualifié avec abus de confiance. Elle a été condamnée à deux ans de prison conditionnelle, le délai de suspension étant fixé à quatre ans, ainsi qu'aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, elle a été condamnée à indemniser les parties lésées, M. Aguilar et Mme Bermudez, à hauteur de 1 915 euros pour les objets soustraits et non recouvrés, et de 1 500 euros au titre du préjudice moral. Elle a en revanche été acquittée du délit majeur continué de vol avec effraction, pour possession illégitime de clés et accès illicite à une habitation habitée, qui lui était reproché par le ministère public. Par arrêt du 21 novembre 2014 (aute 22-2014), la Sala Penal du Tribunal supérieur a rejeté les appels formés tant par le ministère public que par la prévenue. La défense de Mme Pombo a alors formé un incident de nullité d'actuacions, limité aux montants alloués au titre de l'indemnisation : les 1 915 euros pour les objets non recouvrés et les 1 500 euros pour le préjudice moral. Les moyens sont les suivants. La défense soutient que les preuves administrées à l'audience se réduisaient aux seules déclarations des parties lésées, qui ne concordaient pas avec celles de la prévenue. Selon elle, il appartenait au ministère public d'établir à la fois la soustraction des bijoux et leur valeur. Elle conteste en outre la condamnation au titre du préjudice moral, faute de preuve d'un tel préjudice. Le ministère public s'oppose à l'incident. Il reproche à la défense de confondre une prétendue violation du principe *in dubio pro reo* avec l'appréciation des preuves. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si l'incident de nullité d'actuacions peut servir à contester l'appréciation des preuves ayant fondé l'indemnisation civile, sous couvert d'une méconnaissance de la présomption d'innocence ou du principe *in dubio pro reo*. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si l'absence alléguée de preuve de la valeur des objets soustraits et du préjudice moral est de nature à entacher la décision d'une nullité. Le texte de la décision ne précise pas le fondement procédural précis de l'incident de nullité d'actuacions (non précisé dans la décision), ni les dispositions applicables à l'évaluation de la réparation civile dans le cadre pénal. Le raisonnement de la Cour se limite à l'articulation de principes généraux de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'incident. Il retient que la défense « fa una confusió » entre la violation alléguée des principes *in dubio pro reo* et de la présomption d'innocence, d'une part, et l'appréciation de la preuve, d'autre part. Il relève que la défense « pretén convertir el present recurs en tercera instància per revisar les proves ». Sur le fond, il est
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/14 — Décision commentée
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