Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: ATSJAD 179/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A100/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 179/2014, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:179A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014, ROJ ATSJAD 179/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:179A, recours A100/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Une action fondée sur la protection d'une servitude de passage oppose deux voisins. Mme Águila, propriétaire d'un fonds accessible par celui de M. Castilla, reprochait à ce dernier l'édification d'un muret et l'installation de piquets ou pilliers de fer empiétant sur sa propriété et réduisant l'usage de son droit de passage. Elle a introduit une demande selon la procédure ordinaire (procédure n° 0030-4/2010). Par sentence du 25 février 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Le défendeur a été condamné à retirer les piquets et le mur, à rétablir l'accès, et à s'abstenir de troubler à l'avenir l'exercice du passage sans l'accord du titulaire du fonds dominant. M. Castilla a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que l'action n'était pas identifiée, qu'il avait été placé en situation d'indéfense, que la largeur de la servitude n'était pas établie (il invoquait 2,51 mètres selon l'expert de la demanderesse) et que le premier juge avait fixé une largeur que nul n'avait demandée. Il avait en outre soulevé, en défense, une exception de « erreur dans la procédure employée ». Le Tribunal supérieur a entendu les parties sur une éventuelle atteinte au droit fondamental à la juridiction. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La question posée est double. **D'une part**, le juge peut-il qualifier librement l'action exercée, en l'espèce une action « confessoire de servitude » retenue par le Tribunal de Batlles alors que la demande visait la restitution d'un espace et la cessation d'une atteinte ? Le texte rappelle que la jurisprudence de la Sala admet que l'action doit pouvoir se déduire de la demande, sous réserve du contrôle que l'article 2 du décret du 1er mai 1922 attribue au tribunal, qui lui permet de qualifier l'action à partir de la *causa petendi* et du *petitum*. Ce pouvoir de qualification est revisable en appel, notamment lorsqu'il place la partie défenderesse en situation d'indéfense effective. **D'autre part**, le juge peut-il, en statuant, modifier l'objet du litige et fixer des prescriptions que les parties n'ont pas sollicitées sans méconnaître le principe de rogation et le droit de défense ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur ne tranche pas la qualification de l'action au fond. Il retient l'argument tiré de la violation du principe de rogation et de la situation d'indéfense. Il relève d'ab
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A100/14 — Décision commentée
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