Résumé éditorial
# ATSJAD, Sala Civil, 22 décembre 2014 (ROJ : ATSJAD 183/2014)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 22 décembre 2014, ROJ : ATSJAD 183/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:183A, recours n° A289/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La mère de l'enfant mineur et son ancien conjoint étaient engagés dans une procédure de séparation. Le 6 juin 2014, la mère a saisi la juridiction civile de la Batllia d'une demande de mesures provisionnelles, en invoquant l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM) pour des mesures urgentes et l'article 63 de la même loi pour des mesures provisionnelles. Par une décision du 10 juin 2014, le juge a refusé de faire droit à la demande de mesures urgentes.
Lors de la conciliation du 20 juin 2014, les parents sont convenus que l'autorité parentale serait partagée et que la garde serait confiée à la mère. Aucun autre accord n'a été trouvé.
Sur le fondement de l'article 63, paragraphe 6, LQM, le Batlle a rendu un Aute le 26 juin 2014 (« mesures paternofilials, amb caràcter provisionalíssim »). Il a notamment fixé un droit de visite au père, sans hébergement nocturne, le jour de repos hebdomadaire de celui-ci, ainsi que la moitié des congés annuels de l'enfant. Il a également fixé une pension alimentaire de 300 euros par mois et réparti par moitié les dépenses extraordinaires. La décision sur les dépens a été réservée.
La mère a interjeté appel. Elle demandait la supervision des visites par un proche ou un assistant social, leur fixation un week-end sur deux et la réglementation des vacances scolaires (Noël, Carnaval, Pâques, voyages à l'étranger). Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de l'Aute. Le conseil du père a sollicité le rejet du recours, en soutenant que la Sala Civil n'était pas compétente pour régler des relations paternofiliales relevant de la juridiction civile de la Batllia.
## Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions. La première portait sur le bien-fondé de la demande de modification des mesures provisionnelles, et plus précisément sur la supervision des visites du père. La seconde concernait l'opportunité de statuer en appel sur ces mesures alors que le fond de la séparation était pendant devant la juridiction de première instance.
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de deux exigences : l'existence d'« éléments contundents » permettant de limiter la relation entre le parent et l'enfant, et la nécessité de disposer des preuves ordonnées avant de modifier une mesure provisoire.
## Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme l'Aute. Elle ne fait pas droit à la demande de supervision des visites, au motif que rien n'établit que le père représente un danger pour l'enfant. Elle n'impose pas non plus les dépens de l'appel.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous (traduction française fidèle) :
> « DESESTIMAR el recurs interposat per la Sra. Alfaro contra el Aute de data 26-06-2014, i confirmar íntegrament la seva part decisòria ; NO EFECTUAR cap imposició de les costes d'aquesta alçada. »
>
> Traduction : « REJETTE le recours formé par Mme Alfaro contre l'Aute du 26-06-2014, et confirme intégralement sa partie décisoire ; N'EFFECTUE AUCUNE condamnation aux dépens de la présente instance. »
Les motifs peuvent être