Résumé éditorial
# ATSJAD Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2014 (ROJ ATSJAD 187/2014)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 22 décembre 2014, ROJ ATSJAD 187/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:187A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision.*
## Faits et procédure
Le litige porte sur la liquidation d'une société dont les deux associés détiennent chacun 50 % des participations sociales. Par un jugement du Tribunal de batlles du 3 décembre 2013, la demande formée par Mme Recio est rejetée en première instance. Elle interjette appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia rejette l'appel par un arrêt du 9 octobre 2014.
Mme Recio forme ensuite un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt, en sollicitant le prononcé d'une nouvelle décision respectueuse de son droit à obtenir une décision motivée en droit. La société adverse et M. Narváez s'opposent à l'incident, demandent son rejet et la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
Les moyens de l'incident peuvent être regroupés en trois branches :
1. **Irrationalité et incongruence** : la requérante soutient que les motifs sont irrationnels et illogiques et que les deux décisions statuent *extra petita*. Selon elle, sa demande initiale tendait à sa désignation, ou à celle d'un tiers, comme liquidateur, avec mise à la charge de M. A.S. de la moitié des frais de liquidation, sans qu'elle se soit engagée à supporter elle-même cette moitié.
2. **Responsabilité des associés** : elle affirme qu'un associé ne peut être tenu, par moitiés ou selon une autre proportion, des dettes sociales nées de l'intervention d'un liquidateur, dès lors qu'il n'est pas responsable du dommage causé à la société.
3. **Application de la loi sur les sociétés** : elle invoque l'article 1.2 de la loi sur les sociétés, relatif à la responsabilité d'un associé dont l'attitude obstructionniste aurait causé un préjudice à la société, et conteste l'application de l'article 86.4 de la même loi. Elle conteste enfin la portée de l'acte de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2011, qui n'a jamais été signé par les parties.
Le texte présente une imprécision : il désigne tantôt « Sr. A.S. », tantôt « Sr. A. » et « Sra. A. » pour les mêmes personnes. Le présent commentaire retient la désignation du fondement de la décision, sans trancher cette difficulté d'identification.