ATSJAD 188/2014 : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2014
Décision commentée : ATSJAD 188/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:188A, recours A376/14 (TSJC 376/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure ordinaire (n° 0229-2/2008), Mme Mena a formé une demande contre M. Caro. Par jugement du 4 mars 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté l'intégralité de la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Mena a interjeté appel. Par arrêt du 9 octobre 2014, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel, confirmé le jugement de première instance et condamné l'appelante aux dépens d'appel.
Mme Mena a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt, en sollicitant sa révocation. Elle invoquait, selon la décision, la violation de son droit à obtenir une décision motivée en droit et de son droit à un tribunal impartial. La décision ne précise pas davantage le fondement textuel exact de l'incident au-delà de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, visé au considérant I.
Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Le litige portait, selon les éléments du texte, sur des fonds déposés sur un compte bancaire détenu en copropriété, les parties se disputant la titularité des sommes. Le texte ne détaille pas davantage la nature exacte des relations entre les parties (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'incident de nullité d'actuacions peut servir de voie de contestation d'un arrêt définitif pour grief tiré de la violation du droit à la juridiction, en particulier du droit à une décision fondée en droit et du droit à un tribunal impartial, et, sur le fond, si l'arrêt attaqué a méconnu le principe d'égalité des parties, la présomption de copropriété du compte bancaire ou le principe de congruence.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'incident. Elle rappelle d'abord la nature de la voie de droit : l'incident « n'est pas une nouvelle instance processuelle » permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée, mais « un remède extraordinaire » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive (considérant I).
Elle énumère ensuite les composantes du droit à la juridiction tirées de l'article 10 de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, délai raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, tribunal prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer et droit à être informé de l'accusation (considérant I).
Sur le fond, la Cour écarte successivement les griefs :
- Égalité des parties : l'arrêt attaqué ne reconnaissait pas tacitement la propriété exclusive de M. Caro sur le compte, la réserve formulée à cet égard n'ayant pas été soulevée en première instance ni en appel (considérant II, premier point).
- Présomption de copropriété : la Cour relève que Mme Mena n'a jamais demandé la restitution des sommes au compte initial, mais leur restitution à son profit ; l'arrêt s'est borné à juger que les sommes ne lui appartenaient pas en exclusivité, sans reconnaître qu'elles appartenaient exclusivement à M. Caro (considérant II, deuxième point).
- Congruence : la prétention tendant à la reconnaissance d'une quote-part de 66 % du compte n'avait été formulée ni en demande ni en appel, même à titre subsidiaire ; elle contredisait en outre la thèse initiale selon laquelle les fonds provenaient exclusivement de l'activité professionnelle de la demanderesse. Celle-ci ne peut, selon la Cour, « altérer la cause petendi ou les termes du débat juridique initial » (considérant II, troisième point).
Les dépens sont mis à la charge de la requérante selon la règle du succombant (considérant III, citant le Code de Justinien,
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000376/2014 ORIGEN: TSJC- 122/14 (0229-2/2008)
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 22 de desembre del 2014.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En les actuacions del procediment ordinari núm. 0229-2/2008, instades per la Sra. Mena contra el Sr. Caro en data 4 de març del 2014, l'Hble. Tribunal de Batlles va dictar Sentència, la part dispositiva de la qual va decidir: "Que hem de desestimar i desestimem íntegrament la demanda formulada per la representació processal de la Sra. Mena contra el Sr. Caro fent imposició a la part agent de la totalitat de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador, a acreditar en període d'execució de sentència".
II.- La Sra. Mena va formular recurs d'apel·lació contra l'esmentada resolució i aquesta Sala va dictar Sentència en data 9 d'octubre del 2014, pronunciant: "DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat per la Sra. ENTITY_4; CONFIRMAR la Sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles del dia 4 de març del 2014; CONDEMNAR la recurrent a satisfer les costes judicials d'aquesta alçada, inclosos honoraris d'advocat i de procurador".