jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de juliol del 2014 - ROJ: ATSJAD 193/2014
Résumé
# ATSJAD 193/2014 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 29 juillet 2014) > Décision commentée : ATSJAD 193/2014 (ROJ : ATSJAD 193/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:193A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige concerne la garde du mineur Anaya, né d'une union dissoute entre le Sr. Vara et la Sra. Gibert (date de naissance du mineur non précisée dans la décision). Une note informative du Secrétariat d'État à la Santé et au Travail, datée du 20 mai 2010, signalait une situation de risque pour l'enfant. Par un *aute* du 18 mars 2013, le Batlle (juge de première instance) a retiré le mineur à son père, a confié sa garde et sa tutelle à la mère, et a confié aux services sociaux la fixation d'un régime de visites paternelles supervisées. Il a également réservé la question d'une contribution du père aux frais d'entretien, dans l'attente d'un rapport sur sa situation économique et professionnelle. Le Sr. Vara a interjeté appel. Par un *aute* du 31 juillet 2013, la Sala Civil a admis partiellement une mesure de *prova per a millor proveir* (documents et rapports de l'équipe spécialisée de protection de l'enfance) et a refusé la confrontation des expertes, les Sras. Benítez et Gibert, que le père sollicitait. Par un *aute* du 20 mars 2014, la Cour a rejeté l'appel et confirmé intégralement la décision de première instance, sans condamnation aux dépens. Le 7 juillet 2014, le Sr. Vara a formé un **incident de nullité** contre cet *aute* du 20 mars 2014. Le ministère public, le Gouvernement d'Andorre et la Sra. Gibert ont conclu au rejet de l'incident. Le magistrat rapporteur était le M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée également des M.I. Srs. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière. Le demandeur à l'incident invoquait trois moyens : la violation du droit à la juridiction et à une décision motivée en droit (art. 10 de la Constitution andorrane, ci-après « CA »), la violation du droit à un procès équitable et du droit de défense, et une discrimination dans l'appréciation de la preuve. Il soutenait en substance que l'expertise de la Sra. Benítez était influencée par la psychologue de l'équipe spécialisée, et que le refus de confronter les expertes le plaçait en situation de déséquilibre. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les éléments invoqués pouvaient caractériser une atteinte aux droits fondamentaux de nature à justifier l'annulation d'une décision de la Sala, et plus précisément si : 1. le refus de mesures d'instruction complémentaires, prises au titre de la *prova per a millor proveir*, constitue une irrégularité procédurale ; 2. l'impartialité d'une experte peut être mise en cause sans éléments objectifs ; 3. une contestation de l'appréciation de la preuve pericial peut, en tant que telle, fonder un incident de nullité fondé sur la violation de l'article 10 CA. La Cour a estimé utile d'examiner d'abord le dernier moyen, relatif à l'appréciation de la preuve, car il recouvrait les autres. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'incident. Elle retient, sur le premier point, que les diligences prévues par la *prova per a millor proveir* relèvent d'un pouvoir « discrétionnaire, non arbitraire », exercé pour former la conviction du tribunal sans suppléer la carence des parties. Sur le deuxième point, elle relève que l'allégation de partialité reprend un moyen déjà écarté dans
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.