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ATSJAD ANDORRA, a 29 de juliol del 2014 - ROJ: ATSJAD 196/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 196/2014) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 196/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:196A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un directeur-gérant, M. Agullo, est engagé par la société Martin, SA à compter du 1er juin 1999 pour diriger un établissement hôtelier, dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée. Son contrat prévoit une rémunération mensuelle complétée par une prime annuelle égale à 9 % du *cash flow* net avant amortissement, assortie d'un salaire minimum annuel garanti. Le salarié consent à quitter ses fonctions à une date proposée au 10 janvier 2002. Par lettre du 8 octobre 2001, l'employeur « s'en donne acte » et accepte cette décision. Pourtant, une fiche de radiation, enregistrée le 3 janvier 2002, fixe la fin de la relation au 31 décembre 2001. Le litige porte donc sur la date de cessation effective du contrat. Deux demandes sont formées devant le Tribunal unipersonnel du Bailli : la première, en indemnisation d'un licenciement injustifié et du paiement de salaires impayés ; la seconde, en paiement d'une prime. Par jugement du 20 décembre 2012, le premier juge fait droit en partie à la demande et condamne la société à verser 12 904,44 euros au titre du licenciement, 29 219,41 euros au titre des salaires et 28 019,83 euros au titre de la prime. Les deux parties interjettent appel. La société demande le rejet intégral de la demande, M. Agullo sollicite la revalorisation de la prime à 48 000 euros. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre statue par arrêt du 29 juillet 2014. *Observation formelle.* Les métadonnées de la base indiquent un « Tipus de resolució : Aute » et un titre « Laboral (TSJC 043/14) », tandis que l'en-tête mentionne une « SENTÈNCIA », une « Sala Civil » et le numéro « TSJC-043/13 ». Le recours est enregistré sous le numéro 43/14. Ces divergences de qualification n'affectent pas la solution, mais doivent être signalées pour toute citation précise. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions principales. **Première question : la qualification de la rupture.** L'employeur soutient que le salarié a seulement exercé un désistement unilatéral, c'est-à-dire une démission. Le salarié soutient qu'une date de fin convenue au 10 janvier 2002 existait, de sorte que la radiation anticipée au 31 décembre 2001 constitue un licenciement irrégulier. Il faut donc déterminer quelle date a été contractuellement arrêtée et qui supporte la charge de la preuve de cette date. **Deuxième question : les droits au repos et aux congés d'un cadre de confiance.** L'employeur soutient que le directeur-gérant, en tant que cadre de confiance non soumis au règlement intérieur quant aux horaires, a disposé d'une liberté totale et que ses propres bulletins de paie ne sauraient lui être opposés. **Troisième question : le calcul de la prime** lorsque l'expertise comptable est incomplète et que l'employeur a modifié unilatéralement les méthodes d'imputation comptable. ## Solution et dispositif Sur la première question, la C
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/14 — Décision commentée
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