jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2015 - ROJ: ATSJAD 1/2015
Résumé
# ATSJAD 1/2015 du 29 janvier 2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa) > Décision commentée : ATSJAD 1/2015, 29 janvier 2015, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa (ROJ : ATSJAD 1/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:1A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure La société C., SA a formé un incident d'exécution (*incident d'execució*) le 15 octobre 2014 contre une *providència* d'exécution rendue par le Tribunal de Batlles le 11 septembre 2014. Elle soutenait que la résolution du Gouvernement du 26 juillet 2013, sur laquelle reposait l'exécution, n'était pas ferme. Selon elle, l'acte administratif ferme serait la résolution du 9 octobre 2013, la *providència* comportant une erreur matérielle grave. Elle sollicitait en outre la suspension de l'acte administratif, au motif qu'il avait été attaqué pour nullité de pleino droit, en invoquant l'article 129 du Code de l'administration. Le Gouvernement (M.I. Govern) a répondu le 31 octobre 2014. Il relevait que l'agent reconnaissait lui-même le caractère « matériel » de l'erreur, donc sa rectification possible. Il faisait valoir que le recours contre la résolution avait été introduit par C., SA le 4 novembre 2013, sans demande de suspension. Il observait enfin que la partie adverse invoquait la nullité de pleino droit sans fonder juridiquement cette allégation, ni démontrer l'existence d'un préjudice difficilement ou impossiblement réparable (*perjudici de difícil o impossible reparació*). Le Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, était saisi en qualité de juridiction d'incident d'exécution. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet, qui exprimait l'avis de la formation. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. **L'erreur matérielle affectant la *providència* d'exécution** a-t-elle une incidence sur le caractère exécutoire de la résolution gouvernementale ? 2. **La demande de suspension d'un acte administratif** peut-elle être présentée dans le cadre d'un incident d'exécution, ou doit-elle être formulée avec le recours lui-même ? 3. **L'absence de demande de suspension lors de l'introduction du recours** emporte-t-elle la pleine exécutabilité de l'acte ? ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'incident en trois temps. **Sur la première question**, il reconnaît l'existence d'une erreur matérielle dans la *providència* du 11 septembre 2014, la résolution gouvernementale n'étant pas encore ferme dès lors qu'un recours a été formé devant le Tribunal de Batlles. Il juge toutefois cette erreur « irrelevant » (sans portée). Il s'appuie sur l'article 9 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), selon lequel « la interposició de qualsevol demanda davant de la jurisdicció administrativa i fiscal no implica la suspensió de l'acte impugnat ». La résolution demeure donc exécutoire malgré le recours. **Sur la deuxième question**, le Tribunal juge que la demande de suspension doit être formulée avec la demande dirigée contre l'acte, conformément à l'article 39 LJAF. Il en déduit que la décision du Tribunal de Batlles sur cette demande ne peut être contestée q
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