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ATSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2015 - ROJ: ATSJAD 2/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 2/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 2/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:2A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, saisi le 29 janvier 2015 par la société C., SA, appelante, à l'encontre du Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern), intimé. Le numéro de rouleau est TSJA-0000085/2014 et le numéro de protocole 2607270/2014 E14-7270. Le ponent est le magistrat Bernard Plagnet. La décision revêt la forme d'un *aute*, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire, et non d'une sentence au fond. Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants : - le Gouvernement a adopté une résolution en date du 26 juillet 2013 ; - la société C., SA a introduit un recours contre cette résolution le 4 novembre 2013, sans demander dans ce même acte la suspension de l'acte attaqué ; - le Tribunal de Batlles a rendu une providence d'exécution le 11 septembre 2014 ; - la société a formé, le 15 octobre 2014, un incident d'exécution contre cette providence. Dans son incident, la société soutenait, d'une part, que la résolution du 26 juillet 2013 n'était pas ferme, l'acte administratif ferme étant selon elle la décision du 9 octobre 2013, la providence ayant commis une « grave erreur matérielle » à cet égard. Elle sollicitait, d'autre part, la suspension de l'acte administratif au motif qu'il était entaché de nullité de plein droit, en se fondant sur l'article 129 du Code de l'administration. Le Gouvernement, dans sa réponse du 31 octobre 2014, relevait que l'erreur était « matérielle » de l'aveu même de la partie adverse et qu'elle pouvait donc être corrigée. Il faisait valoir que la demande de suspension n'avait pas été formulée lors de l'introduction du recours et que la nullité invoquée n'était étayée par aucun fondement juridique précis, ni par le renvoi aux moyens de la demande principale. Il ajoutait que l'appelante n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice de difficile ou impossible réparation. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. **Erreur matérielle et effet de l'acte attaqué.** Une providence d'exécution qui qualifie à tort une résolution de « ferme » alors qu'un recours est pendant contient-elle une erreur dont la portée est déterminante pour l'exécution ? 2. **Effet suspensif du recours.** Le seul fait d'avoir saisi la juridiction administrative et fiscale suspend-il l'exécution de l'acte attaqué ? 3. **Moment et voie de la demande de suspension.** La demande tendant à la suspension d'un acte administratif peut-elle être présentée par la voie d'un incident d'exécution, ou doit-elle être formée avec la demande principale, sous le contrôle de la juridiction saisie au fond ? ## Solution et dispositif Le Tribunal superior de justícia rejette l'incident d'exécution. Son raisonnement comporte trois étapes. **Sur l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Décision commentée
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