jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2015 - ROJ: ATSJAD 5/2015
Résumé
# ATSJAD 5/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:5A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015 > Décision commentée : ATSJAD 5/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:5A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2013, M. Nogués, bailleur, a introduit devant la Batllia une action en expulsion et en paiement d'une somme contre la société Oller, locataire de l'établissement hôtelier désigné « XXXX » (Hôtel Y., à Sant Julià). Il demandait la résolution des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers, la condamnation de la locataire à libérer les lieux, au paiement de 164 770,58 euros au titre des loyers échus, des mensualités à échoir et des charges de fourniture, ainsi que les dépens. La date de conclusion des contrats de bail n'est pas précisée dans la décision. Parallèlement, le bailleur a sollicité une saisie conservatoire des biens et comptes de la société, qui a été rejetée par un Aute du 20 décembre 2013. La locataire a conclu au fond le 18 février 2014, demandant une condamnation partielle à hauteur des loyers effectivement dus, sans condamnation spéciale aux dépens. Le 14 mai 2014, le bailleur a demandé, « par prudence et bonne foi processuelle », la remise immédiate des clés et de la possession de l'établissement, sans préjudice de la poursuite de l'instance. La locataire a accepté cette remise à la condition que l'agent compense les loyers impayés avec la valeur du mobilier et de l'équipement de l'hôtel, estimée à 240 000 euros, et l'agent s'y est opposé. Par Aute du 27 mai 2014, le Batlle a rejeté la demande de restitution provisoire. Le bailleur a interjeté appel. Le recours a été transmis au Tribunal Superior de Justícia, qui l'a admis par Providència du 19 août 2014. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est d'ordre procédural : le recours contre une décision de restitution provisoire, qualifiée d'interlocutoire, était-il recevable ? La seconde est de fond : le Batlle pouvait-il, en l'espèce, ordonner la restitution provisoire de la possession d'un bien loué au locataire, dans les conditions prévues par la législation sur les baux de biens urbains ? ## Solution et dispositif La Sala Civil traite d'abord la question de recevabilité. Elle relève que, selon l'article 17 du Décret d'adaptation et d'actualisation des lois de procédure civile du 4 février 1986, le recours n'aurait pas dû être admis, car il porte sur une décision interlocutoire qui n'empêche pas la poursuite de la procédure. La cause d'irrecevabilité se trouve ainsi « transformée » en cause de rejet au fond. Par souci de complétude, le
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