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ATSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2015 - ROJ: ATSJAD 15/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A430/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
**Décision commentée : ATSJAD, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 15/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:15A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # ATSJAD 15/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:15A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 15/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:15A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Andorra la Vella) **Numéro de recours :** A430/14 (TSJC 430/14) **Type de résolution :** Aute (ordonnance) **Magistrats :** Joan Manel Abril Campoy (ponent), Pere Pastor Vilanova, Vincent Anière ## Faits et procédure La société commerciale Carnero était partie à une procédure civile devant le Tribunal Superior de Justícia. Par un aute du 9 octobre 2014, la Sala Civil avait rejeté la demande de récusation qu'elle avait formée à l'encontre de la batlle (juge de première instance, en catalan *batlle*) Ramirez. La société a alors introduit un incident de nullité d'actuacions à l'encontre de cet aute. Elle soutenait, en substance, que la décision contestée portait atteinte au droit à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi, garanti par l'article 10.3 de la Constitution andorrane (CA). Ses moyens reposaient sur les éléments suivants : - la batlle, lorsqu'elle exerçait la profession d'avocate, avait formé six procédures contre la société, dont une était encore en cours d'instruction ; - elle aurait émis, en qualité d'avocate, une appréciation préalable défavorable à sa mandante ; - une décision rendue par la batlle contre la constructrice pourrait être invoquée ultérieurement comme précédent jurisprudentiel ; - des échanges dialectiques tendus avec l'administrateur de la société auraient suscité son animosité envers elle. La requérante sollicitait la « révocation » de l'aute du 9 octobre 2014. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil pouvait se formuler ainsi : un incident de nullité d'actuacions peut-il être fondé sur la violation alléguée du droit à un juge impartial, lorsque la requérante invoque une apparence de partialité du juge tirée de son activité antérieure d'avocate à l'encontre de la partie qui conteste sa désignation ? Corrélativement, l'appréciation de la partialité doit-elle reposer sur de simples apparences ou sur des données objectives ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'incident. Elle relève d'abord qu'aucune atteinte au droit à la juridiction de l'article 10 CA, sous l'angle du droit à un tribunal impartial, ne peut être retenue. Elle rappelle ensuite que, dans son aute antérieur, elle avait déjà examiné l'apparence de partialité invoquée, en se référant à la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi qu'à celle du Tribunal constitucional d'Andorre. Le raisonnement repose sur trois séries d'éléments : 1. **Le critère de la sospita (soupçon).** Le texte cite un arrêt de la Sala Civil (ATSJ du 27 octobre 2011) selon lequel le soupçon pesant sur le juge doit « aller au-delà de l'apparence » et se fonder sur des données objectives. Il reprend également un passage de la sentence du Tribunal constitucional du 4 juin 2012, selon lequel la sospita doit reposer sur des « dades objectives de relleu », la distinction entre impartialité subjective et objective étant par ailleurs nuancée. 2. **L'interpr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A430/14 — Décision commentée
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