ATSJAD Andorre, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 19/2015)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 5 février 2015, ROJ : ATSJAD 19/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:19A (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est A442/14, soit TSJC 442/14 selon l'en-tête.
Faits et procédure
La décision porte sur la procédure d'abstention d'un juge de la Batllia, juridiction de première instance andorrane. Une procédure de faillite ou de cessation de paiements (n° 4900076/2014, NIG identique) avait été engagée contre la société X SA, à la demande de la Caisse andorrane de la sécurité sociale.
Par une ordonnance (providència) du 2 décembre 2014, le Batlle saisi de l'affaire a décidé de s'abstenir de la poursuite de la procédure et a transmis les actes au Batlle président, conformément à l'article 75 de la loi qualifiée de la justice (LQJ). Le motif invoqué est tiré de l'article 73 i) LQJ : avoir eu connaissance de la procédure antérieurement, dans un tribunal ou une instance différents.
Le 15 décembre 2014, le président de la Batllia a refusé d'admettre cette abstention et a transmis les actes au Tribunal supérieur de justice (TSJ) afin que celui-ci en apprécie le bien-fondé. La Salle civile du TSJ, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière, a été saisie sur ce fondement.
Le texte intégral ne précise pas les éventuelles observations des parties ni les suites procédurales ultérieures à la décision.
Question de droit
La question posée était double.
Premièrement, il fallait déterminer quel organe est compétent pour apprécier la recevabilité d'une abstention, depuis la réécriture de l'article 75 LQJ par la loi qualifiée n° 28/2014 du 24 juillet 2014. L'ancienne rédaction prévoyait que le Tribunal supérieur était informé des motifs de l'abstention et statuait sur leur bien-fondé. La nouvelle rédaction prévoit désormais que le président de la juridiction à laquelle appartient le juge qui s'abstient doit être informé des motifs de l'abstention, tandis que le Tribunal supérieur ne connaît que des récusations non acceptées par la Batllia ou par le Tribunal de Corts.
Deuxièmement, la question se posait de savoir si le Tribunal supérieur, saisi par le président de la Batllia, était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'abstention.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur juge qu'il n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de l'abstention. Son raisonnement repose sur trois étapes.
(a) Constat d'une lacune. Le juge relève que la nouvelle rédaction de l'article 75 LQJ
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000442/2014 ORIGEN: 4900076/2014
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 5 de febrer del 2015.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En el procediment de fallida/cessació de pagaments 4900076/2014 es va dictar Providència, de data 2-12-2014, amb la següent part decisòria: "DECIDEIX: Primer.- Abstenir-se de la tramitació del present procediment.
Segon.- Trametre les presents actuacions a l'Hble. Batlle President de conformitat amb les disposicions de l'article 75 de la LQJ.
Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades".