Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2015 - ROJ: ATSJAD 22/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A307/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 22/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:22A) > Décision commentée : ATSJAD 22/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:22A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015, recours n° A307/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 13 décembre 2013, le tribunal de la Batllia a statué à titre de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure matrimoniale. Il a attribué provisoirement la garde et la tutelle de l'enfant mineur à Mme Puga, ainsi que l'usage du logement familial, sans fixer de régime de visites en faveur de M. Palomo. Cette décision a été intégralement confirmée par un aute de la Cour supérieure du 22 juillet 2014. Le 30 avril 2014, M. Palomo a formé une demande d'exécution de l'aute du 13 décembre 2013. Il réclamait 142,83 euros au titre des consommations d'eau et d'électricité du premier trimestre de l'année, augmentés des intérêts, ainsi que 236,88 euros au titre des dépens. Mme Puga s'est opposée à cette demande par écrit du 20 mai 2014, au motif que l'aute ne se prononçait pas sur les charges de consommation. Le 22 août 2014, M. Palomo a déposé un nouvel écrit : il indiquait que, depuis le 21 juillet 2014, la domiciliation des frais d'électricité avait été transférée à une autre personne (Mme M.), portait sa demande à 1 617,61 euros et sollicitait qu'il soit enjoint à cette dernière de prendre directement en charge les consommations courantes du chalet. Par un aute du 3 septembre 2014, le juge de la Batllia a : - déclaré irrecevable (« inadmetre a tràmit ») la demande d'exécution, au motif qu'elle n'entrait pas dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et de séparation, en encourageant les parties à régler le différend à l'amiable ou dans le cadre d'une action judiciaire distincte ; - rejeté les deux autres demandes formulées par M. Palomo ; - transmis le dernier écrit à Mme M. pour suite utile. M. Palomo a interjeté appel en concluant à la révocation de l'aute attaqué. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour. Mme Puga a conclu au rejet intégral du recours, avec condamnation aux dépens. La Sala Civil était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Car
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A307/14 — Décision commentée
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