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ATSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2015 - ROJ: ATSJAD 23/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 278/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 23/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:23A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 5 février 2015, recours n° 278/14, ROJ : ATSJAD 23/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:23A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (organe, date, numéro de recours, ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure Le Sr Quesada, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a assigné la société Durán le 6 juin 2011 en paiement de 37 922,52 euros, augmentés des intérêts depuis le 4 novembre 2010 et des dépens. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande, avec mise des dépens à la charge du demandeur. Par ordonnance du 14 mai 2012, une seconde instance engagée contre la société Guerrero a été jointe à la présente procédure. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 3 juin 2014, a condamné solidairement les deux sociétés à payer la somme principale, avec intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande jusqu'au paiement effectif, ainsi que la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie demanderesse. La société Durán a interjeté appel. La société Guerrero a déclaré s'en remettre aux conclusions de l'appelante. Le Sr Quesada a conclu au rejet de l'appel et, dans le même mémoire, a sollicité un point de départ des intérêts différent (4 novembre 2010), ce que la Cour a écarté (voir infra). Les griefs de l'appelante portent, d'une part, sur la prescription, et d'autre part, sur le défaut de qualité pour engager les sociétés : le Sr Vilar, signataire de la reconnaissance de dette, n'était ni représentant légal de Durán ni associé de celle-ci ; seul le Sr Pino, titulaire administratif de l'activité, aurait pu engager les sociétés ; enfin, les factures ne visaient que Durán et non Guerrero. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Une reconnaissance de dette souscrite par une personne non investie du pouvoir de représentation d'une société produit-elle des effets à l'égard de celle-ci, notamment au regard de la prescription ? 2. Le prête-nom, administrateur unique formel, et les associés ou titulaires réels d'une société peuvent-ils la lier contractuellement ? 3. Les éléments de preuve (aveu judiciaire, témoignage, documents) permettent-ils d'établir que le signataire agissait pour le compte des deux sociétés ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour relève que le jugement de première instance évoque la prescription sans en motiver le rejet. Elle examine elle-même le document du 22 août 2011, par lequel le Sr Vilar et les sociétés défenderesses reconnaissent que la somme est due, et relève que les services professionnels ont été rendus entre 2003 et 2007. Elle en tire une alternative : si l'action n'était pas encore prescrite, la reconnaissance vaut acte interruptif de prescription ; si la prescription triennale était acquise, elle vaut renonciation à la prescription acquise. Dans les deux hyp
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 278/14 — Décision commentée
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