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ATSJAD ANDORRA, a 12 de febrer del 2015 - ROJ: ATSJAD 24/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A303/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 24/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 février 2015) > Décision commentée : ATSJAD 24/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:24A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 1er juillet 2014, M. Catalá a sollicité le bénéfice de la justice gratuite afin de former une demande de modification des mesures relatives à ses enfants (« mesures paterno-filiales »). Par un *Aute* du 8 juillet 2014, le juge de première instance a rejeté cette demande, en retenant qu'il n'y avait pas lieu de lui assurer une assistance juridique gratuite pour la procédure envisagée. M. Catalá a interjeté appel. Par ordonnance du 23 octobre 2014, la juridiction a admis le recours et accordé à l'appelant un délai de treize jours pour produire ses conclusions. Le même jour, l'intéressé a comparu et a ratifié intégralement l'écrit déposé le 24 juillet 2014 devant le juge *a quo*. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation de jugement comprenant également MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anièrе. Au soutien de son appel, M. Catalá faisait valoir plusieurs éléments : - des retenues sur salaire mensuelles de 1 600 euros ; - une obligation alimentaire de 300 euros par mois au profit d'une de ses filles ; - l'existence de véhicules dont il est propriétaire mais qui sont saisis, de sorte qu'il ne peut ni en disposer ni en tirer un profit économique ; - un bien immobilier dont il ne détient que 50 % et qui grève un emprunt bancaire de 56 594,02 euros ; - des dépenses de première nécessité d'un montant de 1 013,83 euros. Il précisait avoir donné, le 14 juillet 2014, sa quote-part de l'immeuble à sa mère. La juridiction d'appel a rejeté le recours, confirmé la décision de première instance et écarté toute condamnation aux dépens, la procédure relevant de la juridiction gracieuse (*jurisdicció voluntària*). ## Question de droit La question posée était de savoir si un justiciable, qui présente une insuffisance apparente de ressources en raison de saisies, de retenues et de charges d'endettement, peut se voir refuser le bénéfice de la justice gratuite lorsqu'il a, dans la période précédant sa demande, procédé à une disposition à titre gratuit d'une partie de son patrimoine immobilier. Plus précisément, le juge devait apprécier : 1. si la situation financière alléguée, comparée aux revenus et aux dépenses effectivement établis, caractérisait l'impossibilité de supporter les frais de l'instance ; 2. quel effet juridique attacher à une libéralité consentie par le demandeur alors qu'il était débiteur de charges pécuniaires. Le texte de la décision ne précise pas les critères légaux ou réglementaires régissant l'octroi de la justice gratuite en Andorre (« non précisé dans la décision »). Seul l'article 63 de la loi qualifiée sur le mariage (LQM) est mentionné, en tant que fondement de l'*Aute* du 19 novembre 2013 fixant la pension alimentaire. ## Solution et dispositif La Cour s'est fondée sur une appréciation factuelle de la situation du requérant, en relevant successivement : - **Les revenus** : le salaire se situe entre 2 500 et 3 000 euros, et les salaires des six derniers mois s'élèvent en moyenne
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A303/14 — Décision commentée
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