I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD, Civil, 24 février 2015 (ROJ : ATSJAD 26/2015 – ECLI:AD:TSJADAD:2015:26A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 février 2015, ROJ ATSJAD 26/2015 – ECLI:AD:TSJADAD:2015:26A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA), saisie d'une demande de récusation (recusació de batlle) enregistrée sous le numéro TSJC 443/2014, issue de la procédure d'origine 1600021/2010-00. Elle est rendue sous la forme d'un aute (ordonnance), la présidence étant assurée par M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, assisté de MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
Par écrit du 28 novembre 2014, M. Araujo, partie à la procédure M-0021-1/2010, demandait que l'honorable Batlle M. Pastor se départisse de la connaissance de l'affaire et, à titre subsidiaire, le récusait. Dans son rapport du 12 décembre 2014, le Batlle indiquait ne pas accepter la cause de récusation invoquée.
Les faits pertinents, tels qu'exposés par le Tribunal, sont les suivants. Par ordonnance de mise en examen (aute de processament) du 28 août 2014, M. S. est placé en liberté provisoire assortie de l'interdiction d'entrer en contact avec le Batlle recusé ainsi qu'avec deux professionnelles de l'équipe spécialisée de protection de l'enfance. Par décision antérieure du 18 février 2013, le même magistrat avait attribué la garde et la tutelle (guarda i custòdia) du mineur E. à sa mère et fixé un droit de visite sous supervision. Au cours de ces contacts paterno-filiaux supervisés, M. S. aurait adopté, à l'égard du Batlle et des travailleuses sociales, des comportements qualifiés, à titre indiciaire, de menaces conditionnelles de mort et de blessures graves.
Le Tribunal relève enfin qu'aucune condamnation aux dépens n'est prononcée au titre de l'incident.
Question de droit
La Cour devait trancher de
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 24 de febrer del 2015 - ROJ: ATSJAD 26/2015 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- El Sr. Araujo va formular escrit, de data 28-11-2014, en virtut del qual demanava que l'Hble. Batlle Sr. Pastor s'apartés del coneixement de les presents actuacions (Menors 0021-1/2010) i, subsidiàriament el recusava. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 février 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000443/2014 ORIGEN: 1600021/2010 - 00
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 24 de febrer del 2015.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Araujo va formular escrit, de data 28-11-2014, en virtut del qual demanava que l'Hble. Batlle Sr. Pastor s'apartés del coneixement de les presents actuacions (Menors 0021-1/2010) i, subsidiàriament el recusava.
II.- L'Hble. Batlle va emetre informe, de data 12-12-2014, segons el qual no acceptava la causa de recusació formulada.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy.