Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 05 de març del 2015 - ROJ: ATSJAD 32/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A419/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 5 mars 2015 (ROJ ATSJAD 32/2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Civil), Aute du 5 mars 2015, ROJ ATSJAD 32/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:32A, recours d'appel A419/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La Communauté des propriétaires des groupes X. de l'« Urbanització X. » d'Escaldes-Engordany a assigné un copropriétaire, M. Guerrero, en paiement de 832,52 euros correspondant aux charges communautaires impayées des exercices 2013 et 2014 (500 euros et 330 euros, majorés de 2,52 euros de frais de retour bancaire), outre les dépens. Par une décision du 31 octobre 2014, le tribunal unipersonnel, section civile, a refusé l'admission à trâmit de la demande pour des motifs formels tenant au respect des articles 34 et 12 de la Llei 12/2004 de propietat horitzontal (loi n° 12/2004 du 30 juin 2004 sur la propriété horizontale). Le juge n'a pas statué sur les dépens. La Communauté a interjeté appel en sollicitant la révocation de l'Aute et l'admission de sa demande. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Pere Pastor Vilanova. *Observation de cohérence interne : le résumé automatique (« Resum I.A. ») mentionne les articles 43 et 12 de la loi, alors que le corps de la décision vise les articles 34 et 12. Le présent commentaire s'en tient au texte de la décision.* ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la Communauté avait satisfait à l'exigence de l'article 34 LPH, qui conditionne la demande en justice à la production d'un certificat de l'accord de la Junte approuvant le décompte de la dette du copropriétaire défaillant. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si les modalités de notification de la réclamation extrajudiciaire respectaient l'article 12 LPH, relatif au domicile du copropriétaire à défaut de communication expresse. En am
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A419/14 — Décision commentée
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