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ATSJAD ANDORRA, a 09 d'abril del 2015 - ROJ: ATSJAD 41/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A379/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 9 avril 2015 (ATSJAD 41/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal superior de justícia, Sala civil, 9 avril 2015, ATSJAD 41/2015 (ROJ : ATSJAD 41/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:41A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose les Srs Ruiz et Manzano, parties à deux procédures civiles ordinaires distinctes, enregistrées sous les numéros 0152-6/2011 et 0050-6/2011. La première avait été introduite par le Sr Manzano contre le Sr Ruiz, la seconde par le Sr Ruiz contre le Sr Manzano. Le 28 avril 2012, le Tribunal de batlles a rejeté une demande d'acumulation de ces deux instances, formée par le défendeur, le Sr Manzano. La procédure a ensuite suivi son cours. Le 3 juillet 2014, la même juridiction, selon la décision elle-même « amb composició substancialment diferent » (non précisé dans la décision quant à la composition exacte), a rendu un aute ordonnant l'acumulation des deux judicis, les dossiers devant être réunis dans le second expédient. Le Sr Ruiz a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que le même tribunal s'était antérieurement prononcé sur l'acumulation dans un sens contraire et, d'autre part, qu'il était porté atteinte à son droit à un procès dûment conduit et motivé. La Sala civil du Tribunal superior de justícia était d'abord confrontée à une question de recevabilité. Elle rappelle son aute TSJC-142/14 du 9 octobre 2014, aux termes duquel un aute incident, qui « ne met pas fin ni n'empêche la poursuite du litige principal », n'est pas susceptible d'appel. Elle écarte toutefois l'application de cette jurisprudence en l'espèce. ## Question de droit Deux questions se posent. La première est de recevabilité : un aute d'acumulation de procédures, qui n'achève pas l'instance, peut-il faire l'objet d'un appel lorsqu'il revient sur une décision antérieure de rejet adoptée à la demande d'une partie ? La seconde est de fond : un tribunal peut-il, de sa propre initiative (*ex officio*), modifier son appréciation en ordonnant l'acumulation de deux instances, sans contradiction préalable et sans motivation du changement de position, et au mépris du principe de rogation ? Cette question engage le droit au procès équitable protégé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), que la Sala civil mentionne expressément. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Sala civil opère une distinction. Elle relève que le tribunal de première instance avait, le 28 avril 2012, refusé l'acumulation à la demande du défendeur, puis que, le 3 juillet 2014, il avait modifié ce plan « de cop i volta » (« brusquement »). Elle en conclut que l'aute attaqué a été adopté *ex officio*, sans qu'en soit exposé le motif, et « en tout cas, sans sotmetiment al principi de rogació ». L'aute ne relève donc pas de la catégorie visée par l'aute TSJC-142/14, et l'appel est reçu. Sur le fond, la Sala retient que « la instància ha vulnerat les regles bàsiques del procés equitable, protegit, entre altres, per l'article 6.1 del CEDH ». Elle relève que la décision
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A379/14 — Décision commentée
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