I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD Civil, 9 avril 2015 (ROJ : ATSJAD 42/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:42A)
Décision commentée : ATSJAD Civil, 9 avril 2015, ROJ : ATSJAD 42/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:42A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 31 juillet 2014, rendu dans le cadre d'une procédure fondée sur la loi de propriété horizontale, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande de la communauté de copropriétaires X. à l'encontre de M. Vives. Il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 4 386,78 euros, majorée des intérêts légaux courus depuis la contestation de la demande jusqu'au paiement effectif, ainsi qu'aux charges de copropriété échues postérieurement à la liquidation et jusqu'à l'exécution effective des dettes communautaires. Il a également mis les dépens à sa charge, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
M. Vives a interjeté appel et sollicité la révocation du jugement de première instance. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal supérieur de justice a enjoint à l'appelant de satisfaire la somme de 4 386,78 euros. Le délai accordé expirait le 8 février 2015. Il n'est pas précisé dans la décision à quelle date l'injonction a été notifiée à l'appelant, ni selon quelles modalités.
À la date de la décision, M. Vives n'avait ni acquitté les sommes réclamées, ni procédé à leur consignation judiciaire. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était saisie sous le numéro TSJC 459/14 (recours A459/14), la procédure d'origine portant le numéro B-0389-1/2014. La décision est un aute (ordonnance) rendu par trois magistrats, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'appel formé par le débiteur condamné à une somme au titre de charges de copropriété pouvait être maintenu alors que ce dernier n'avait ni payé ni consigné le montant de la condamnation, y compris après une injonction du juge. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le défaut de paiement ou de consignation entraînait la caducité du recours et, corrélativement, la fermeté du jugement entrepris.
Le fondement invoqué est l'article 34.15 de la loi de propriété horizontale du 30 juin 2004, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2008. Selon le texte reproduit par la décision, le recours d'appel
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 09 d'abril del 2015 - ROJ: ATSJAD 42/2015 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent: »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 09 avril 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000459/2014 ORIGEN: 1000389/2014
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 9 d'abril del 2015.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats
M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En les actuacions del procediment previst en la Llei de Propietat Horitzontal núm. B-0389-1/2014, instades per la Comunitat de Propietaris X. contra el Sr. Vives, en data 31-07-2014, l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle va dictar Sentència, la part dispositiva de la qual va decidir: "Estimar la demanda formulada per la comunitat de propietaris X. contra el Sr. Vives, condemnant-se aquest darrer a satisfer a la primera la suma de 4.386,78.- EUR més els interessos legals devengats des del dia de la contesta a la demanda i fins el dia del seu total pagament, i a pagar les despeses de comunitat de propietaris que es puguin anar devengant després de la liquidació de despeses i fins a execució efectiva dels deutes comunitaris pendents de pagament per raó de la present, imposant al defenent les costes judicials i extrajudicials, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador.".