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ATSJAD ANDORRA, a 09 d'abril del 2015 - ROJ: ATSJAD 50/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A304/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 50/2015 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 9 avril 2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), aute du 9 avril 2015, recours A304/14, ROJ ATSJAD 50/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:50A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Plaza, associé minoritaire de la société commerciale X, a formé le 13 juin 2014 une demande de déclaration judiciaire de faillite (*fallida*) de cette société. Par aute du 4 juillet 2014, le Tribunal de Batlles a inadmis à tramitation (*inadmetre a tràmit*) cette demande. Le Sr Plaza a interjeté appel. Ses conclusions, enregistrées le 30 octobre 2014, sollicitaient la révocation de la décision de première instance. Il faisait valoir, en substance, deux moyens : 1. la décision attaquée n'aurait pas pris en considération les faits exposés dans la demande ni les pièces produites. Il indiquait que les deux seuls associés étaient lui-même et sa mère, que le fils avait déposé la demande également au nom de la mère, et que celle-ci avait produit une déclaration sous serment par laquelle elle adhérait à la demande ; 2. l'unique administrateur, le Sr Miró, était introuvable, ce qui était allégué dans la demande. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, composée notamment du magistrat rapporteur J. M. Abril Campoy, a rejeté le recours. La décision est définitive (« *definitivament jutjant* »). *Le texte fourni ne précise pas la teneur complète de la motivation du Tribunal de Batlles, au-delà de la partie dispositive reproduite dans les antécédents.* ## Question de droit La question posée est celle de la qualité pour introduire une demande de déclaration de faillite d'une société commerciale. Plus précisément, il s'agissait de savoir si un associé minoritaire, seul ou appuyé par l'adhésion d'un autre associé, peut valablement saisir le juge sans habilitation de la société, alors que la représentation de celle-ci relève de l'administrateur. Le Tribunal Superior devait également apprécier si le recours pouvait prospérer au regard de la possibilité, pour les associés, de régulariser la situation par une décision sociale préalable. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient, en premier lieu, que la demande de déclaration de faillite relève, selon l'article 7 du Décret du 4 octobre 1969 (tel que visé par la décision), du commerçant ou de la société commerciale. Il en déduit que la faillite ne peut être sollicitée que par la personne morale elle-même, agissant par son organe compétent. En second lieu, le Tribunal relève que la représentation de la société appartient à l'administrateur. L'associé minoritaire n'a pas reçu de mandat à cet effet et aucun accord social n'établissait la volonté de la société de solliciter une mesure « *tant transcendent, des de l'òptica mercantil* » que la déclaration de faillite. Enfin, à titre d'observation, le Tribunal indique qu'il serait loisible aux deux seuls associés de tenir une assemblée générale universelle (art. 34 du texte refondu du Décret législatif du 26 février 2014, publiant le texte refondu de la Loi 20/2007 du 18 octobre sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée). Cette assemblée pourrait révoquer l'administrateur, en nommer un nouveau et décider de solliciter la faillite. Le nouvel administrateur pourrait alors introduire la demande en produisant la délibération sociale correspondante. Le dispositif est reproduit ci-après. La version originale est en catalan
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A304/14 — Décision commentée
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