Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 d'abril del 2015 - ROJ: ATSJAD 53/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A332/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 53/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:53A) > Décision commentée : ATSJAD 53/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:53A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de saisie : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par un aute du 3 juillet 2014, le Tribunal de Batlles (Secció Civil de la Batllia) a statué dans le cadre d'un procès civil (numéro 0647-1/2013) engagé par M^me^ Elías contre M. Giner et contre le Comú de La Massana. Il a accueilli l'exception dilatoire d'incompétence de juridiction soulevée par le Comú, qui a été mis hors de la cause, la demanderesse étant condamnée aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Il a rejeté l'exception de défaut de qualité à agir (*manca de legitimació activa*) opposée par M. Giner. Enfin, il a relevé d'office l'exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire, en ordonnant la citation de M^me^ Pina afin qu'elle intègre la relation processuelle passive aux côtés de M. Querol, sans statuer sur les dépens de l'incident. Les deux parties ont interjeté appel par écrits des 25 et 31 juillet 2014. Elles ont formalisé leur recours dans les délais et formes requis. Le texte indique des dates de formalisation des 29 septembre et 13 octobre « 2015 », mention qui paraît erronée compte tenu de la chronologie et qui ne peut être vérifiée sur la base du texte fourni. Le recours (A332/14, TSJC 332/14, NIG 1100647/2013) a été instruit par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia, dont le ponent est M. Joan Manel Abril Campoy. La décision est un aute rendu par le président de la Sala, qui relève la conformité de l'appel aux conditions de recevabilité formelle. Les autres éléments de procédure (composition complète, délais de recours précis) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée était de savoir si un aute statuant sur des exceptions dilatoires (incompétence de juridiction, défaut de qualité à agir, défaut de litisconsorce passif nécessaire) est susceptible d'appel au titre de l'annexe II du décret du 4 février 1986, lorsque cette décision n'empêche pas la poursuite de l'instance. Cette interrogation implique de déterminer le critère légal d'ouverture de l'appel contre les décisions incidentes, et de vérifier si les exceptions tranchées entrent dans son champ. ## Solution et dispositif Le président de la Sala rappelle d'abord le cadre légal. Selon l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, une fois le recours assigné à la Sala et le ponent nommé, le président vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours sur proposition du ponent, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions. Il se réfère ensuite à l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986, dont le texte cité est le suivant
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A332/14 — Décision commentée
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