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ATSJAD ANDORRA, a 27 d'abril del 2015 - ROJ: ATSJAD 66/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 358/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 avril 2015 (ATSJAD 66/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 66/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:66A ; recours n° 358/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît de la réclamation, par un entrepreneur (M. Julián, représentant le négoci « C. »), du paiement d'une facture de 1 144 euros correspondant à des travaux de retrait de pierre autour d'un chalet. Ces travaux avaient été rendus nécessaires par des infiltrations affectant le rez-de-chaussée et le sous-sol. Le client, M. Gibert, avait formé opposition à l'ordonnance de paiement, ce qui a ouvert une procédure contentieuse. Le défendeur a appelé en garantie la société Pla, titulaire de l'entreprise chargée de l'imperméabilisation, ainsi que la société Serra, constructrice du bâtiment, et la compagnie d'assurance Calatayud. La société Pla a soulevé une exception d'inadéquation de procédure, avant de contester le fond. Par jugement du 2 septembre 2013, le juge unipersonnel de la section civile a rejeté l'exception et condamné la société Pla à payer 1 144 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens, hors honoraires d'avocat et de procureur. Les autres parties ont été mises hors de cause. La société Pla a interjeté appel en soutenant, en substance, deux moyens : la violation de son droit à un juge prédéterminé et une appréciation erronée de la preuve pericial. Par ordonnance du 26 janvier 2015, la Sala Civil a admis, à titre de preuve pour mieux juger, un rapport d'expertise établi dans une autre procédure (n° 0119-6/2011). La composition de la formation est la suivante : M. Joan Manel Abril Campoy (président), M. Vincent Aniére (magistrat rapporteur) et M. Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher trois questions : 1. **Le droit à un juge prédéterminé** est-il méconnu lorsque la procédure retenue (minima quantia) diffère de celle initialement demandée (procédure abrégée) et que la désignation du batlle en découle ? 2. **Comment le juge doit-il apprécier des rapports d'expertise contradictoires**, et peut-il retenir l'un plutôt que l'autre ? 3. **L'existence d'un accord de répartition de la charge des travaux** entre les trois entreprises, opposable au maître d'ouvrage, est-elle établie ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que la désignation du batlle est antérieure à la demande rédigée selon la procédure abrégée. Le juge constate que la procédure a été suivie selon les règles de la minima quantia, « comme cela était dû et prévu ». Aucune irrégularité de désignation n'est donc relevée. Sur le deuxième moyen, la Cour rappelle le principe du *peritum peritorum* : le juge apprécie les rapports « selon les critères de la saine critique », en les considérant conjointement. Il n'est pas tenu par l'avis de l'expert, et il peut en contrôler la correction technique. Elle retient le rapport de M. Amorós, dont les conclusions sont détaillées et motivées, de préférence à celui de Mme Duque. Ce dernier repose essentiellement sur une affirmation de l'architecte M. Sainz, sans que soient indi
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 358/13 — Décision commentée
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