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ATSJAD ANDORRA, a 16 de juny del 2015 - ROJ: ATSJAD 71/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 71/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:71A) > Décision commentée : ATSJAD 71/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:71A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 juin 2015, recours n° 38/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parents, unis par un mariage civil célébré en 1997, ont été séparés par un jugement du 30 octobre 2006. Ce jugement attribuait la garde et la custodie de l'enfant commun, né le 14 janvier 2004, à la mère et fixait un régime de visites et d'hébergement au bénéfice du père. En juin 2013, la mère a saisi le juge d'une demande de modification des mesures paternofiliales. Elle soutenait que le père ne respectait pas la régularité du régime établi et que l'enfant présentait, à l'occasion des contacts avec son père et de sa compagne, des réactions d'inadaptation, d'anxiété et d'agressivité, attestées par des rapports médicaux. Elle sollicitait la reprise progressive des relations, sous la supervision d'un professionnel, jusqu'à ce que celui-ci constate la normalisation des liens affectifs. Le père a acquiescé à la demande. Le Ministère public s'y est opposé. Par jugement du 1er octobre 2014, le juge unipersonnel de la section civile a rejeté la demande dans son intégralité. Il a considéré que le facteur le plus déstabilisant pour l'enfant, à savoir la présence de la compagne du père au domicile paternel, avait disparu. La mère a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, a statué le 16 juin 2015. Les motifs de l'arrêt font état d'une expertise psychologique, qualifiée de précise et détaillée, dont la décision ne reproduit pas les conclusions chiffrées ni les modalités précises. Le Ministère public a suggéré, dans ses conclusions d'appel, de traiter la question dans le cadre d'un incident d'exécution de la sentence, mais la Cour a estimé nécessaire de trancher immédiatement, par souci d'économie procédurale. ## Question de droit La question centrale était de savoir si, dans le cadre d'une demande de modification des mesures relatives aux relations personnelles entre un parent et son enfant mineur, le juge pouvait écarter un régime de visites fixé par une décision antérieure lorsque l'évolution de l'état psychique de l'enfant rendait ce régime inadapté, alors même que le facteur initial de trouble avait disparu. Cette interrogation implique deux points de droit : 1. **Le standard applicable.** La décision rappelle que toute mesure touchant un mineur doit être dirigée vers son meilleur intérêt, qui prime sur la convenance ou l'avantage des parents lorsque ceux-ci ne peuvent se concilier avec lui. Elle se fonde à cet égard sur l'article 53 de la Llei qualificada del matrimoni, du 30 juin 1995, « en sintonia amb la legislació internacional que així ho reclama ». 2. **L'appréciation de la preuve.** La Cour se détache de l'appréciation du premier juge, qui s'était fondé sur la disparition de la cause apparente du trouble. Elle retient que les difficultés de l'enfant s'inscrivent dans une évolution de plusieurs années et ne dépendent pas exclusivement de la présence de la compagne du père. Elle en déduit que l'éloignement de cette figure ne suffit pas à résorber le trouble. ## Solution et dispositif La Cour considère que le maintien d'un régime « fix i rígid » (fixe et rigide), fondé sur des fins de semaine alternées avec nuitée et la moitié des vacances, comporte pour l'enfant une angoisse qui ne peut être ignorée. Elle relève en outre que le père lui-même acceptait la mise en place d'un travail professionnel progressif, avec des contacts téléphoniques, comme le demandait la mère. Elle précise enfin que la rupture du lien n'est pas recherchée, le contact avec le père étant « beneficiós i desitjable pel nen ». Au sens de la solution retenue, la Cour résume son raisonnement ainsi : le plus bén
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/15 — Décision commentée
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