Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2015 - ROJ: ATSJAD 76/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A375/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# ATSJAD, Sala Civil, 28 mai 2015, ROJ ATSJAD 76/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:76A) > Décision commentée : ATSJAD, Sala Civil, 28 mai 2015, ROJ ATSJAD 76/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:76A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (recours A375/14, TSJC 375/2014, origine 6001320/2013).* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce (expédient n° 6001320/2013), M. Tejada a introduit une demande contre Mme Bonet, motivée principalement par le changement de domicile des enfants. Mme Bonet s'y est opposée et a formé une demande reconventionnelle. Après un ajournement, les parties ont élaboré un projet de transaction judiciaire, présenté au tribunal le 22 mai 2014. Le ministère public, saisi par le Batlle, a conclu au refus d'homologation au motif que les parties n'avaient proposé aucun convenio régulateur conforme aux articles 52 à 57 de la Loi qualifiée sur le mariage (LQM). Son rapport, daté du 10 juin 2014, est mentionné au dossier. Par un aute du 1er septembre 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a : - refusé l'homologation de la transaction judiciaire du 22 mai 2014 ; - invité les parties à soumettre à l'approbation judiciaire un convenio contenant les stipulations prévues aux articles 52 et suivants de la LQM ; - transmis aux parties le rapport du ministère public. Les époux Tejada et Bonet ont interjeté appel conjointement. Ils demandaient la révocation de l'aute et l'homologation de la transaction du 22 mai 2014. Ils soutenaient que celle-ci protégeait suffisamment l'intérêt du mineur, que la répartition des périodes de résidence n'était pas précisément définie du fait de la proximité de la majorité de l'enfant, et que les modalités de paiement des frais d'entretien et de formation, y compris extraordinaires, étaient clairement fixées. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a été saisie de cet appel. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge de première instance pouvait refuser l'homologation d'une transaction judiciaire portant sur les effets d'un divorce sans motiver ce refus et sans inviter les parties à présenter un convenio conforme aux exigences légales. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'obligation d'invitation prévue à l'article 61.2 LQM, dont l'application aux divorces résulte de l'article 43.2 LQM, avait été respectée. Une seconde question, accessoire, concernait la possibilité pour la juridiction d'appel d'homologuer elle-même la transaction, alors que la procédure prévue par la loi n'était pas achevée et que l'avis du mineur n'avait pas été recueilli. ## Solution et dispositif La Sala Civil reconna
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A375/14 — Décision commentée
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