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ATSJAD ANDORRA, a 13 d'abril del 2015 - ROJ: ATSJAD 84/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 13 d'abril del 2015 (ROJ : ATSJAD 84/2015) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 13 d'abril del 2015, ROJ : ATSJAD 84/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:84A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision. Le texte présente en outre une divergence de date : la décision est datée du 13 avril 2015 dans son intitulé et ses métadonnées, mais la formule finale mentionne « Andorra la Vella, vint-i-sis de maig del dos mil quinze » (26 mai 2015). Le présent commentaire retient la date de l'intitulé.* ## Faits et procédure Par une sentence du 27 mars 2015, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA) a rejeté l'appel formé par M. Roda contre la sentence du Tribunal de Corts du 29 octobre 2014, qui a été confirmée intégralement. M. Roda, par l'intermédiaire de son conseil, a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*), dans lequel il reprenait ses griefs initiaux et soulevait deux moyens : 1. la violation de l'article 10.2 de la Constitution andorrane, au titre du droit à un procès dans un délai raisonnable, en raison de dilations jugées indues ; 2. la violation des articles 14 et 15 de la Constitution, au titre du droit à l'intimité et du secret des communications, en raison d'une atteinte au secret bancaire. Le requérant soutenait n'avoir jamais donné son consentement à la communication de ses données. Le ministère public s'est opposé à l'incident. Il a soutenu que le requérant avait employé l'ensemble des manœuvres dilatoires à sa disposition, notamment en se dérobant à plusieurs comparutions, et qu'il avait lui-même autorisé le directeur de la succursale bancaire à communiquer son nom à Mme Izquierdo. Les défenses de Mme Izquierdo et de M. Marcos ont relevé que la majorité des retards étaient imputables à M. Roda, et que M. Benítez, bien qu'agissant avec l'autorisation de l'intéressé, était en tout état de cause légitimé à communiquer l'information litigieuse. Le numéro de cause est indiqué sous deux formes dans le texte (TC-2400093/2006 et TC-093-2/06), et le numéro de rouleau est TSJP-0000015/2015. Ces discordances formelles n'affectent pas le raisonnement. *Avertissement sur les sources :* le texte comporte un « Resum I.A. » (résumé généré automatiquement), qui ne fait pas partie de la décision. Il n'a pas été retenu comme source d'autorité et les éléments du présent commentaire sont tirés exclusivement du corps de la décision. Par ailleurs, certains noms sont remplacés par des marqueurs d'anonymisation (« ENTITY_4 »), dont la portée exacte n'est pas précisée dans le texte. ## Question de droit La Sala Penal était saisie de deux questions distinctes. **Première question :** l'excès de durée de la procédure pénale constitue-t-il une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable (art. 10.2 de la Constitution), alors que le requérant est lui-même à l'origine d'une part substantielle des retards ? **Seconde question :** la communication par un établissement bancaire de l'identité d'un titulaire de compte, dans le cadre d'une opération frauduleuse, constitue-t-elle une violation du secret bancaire et du droit à l'int
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15/15 — Décision commentée
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