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ATSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2015 - ROJ: ATSJAD 87/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 87/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:87A) > Décision commentée : ATSJAD 87/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 18 mai 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:87A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 30 avril 2015, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a partiellement fait droit à l'appel formé par M. Martin contre la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 8 janvier 2015 (affaire TC-3400096/2012). Elle a réduit à dix-huit mois la peine de prison conditionnelle, maintenu le même délai de suspension de quatre ans et l'interdiction de contacter M. Mena pendant quatre ans, et fixé à 1 000 euros, assortis d'intérêts légaux, l'indemnisation du *pretium doloris*. Le surplus de la décision de première instance a été confirmé. Après cette sentence, la défense de M. Martin a formé un « incident de nullité d'actuacions » (incident de nullité de procédure). Trois griefs étaient articulés : 1. la violation du principe accusatoire et du principe de légalité, au motif que le Ministère public n'aurait pas dû se constituer dans l'instance, compte tenu d'une prétendue inimitié entre le prévenu, son avocat et le Procureur général ; 2. la violation du principe *in dubio pro reo* et de la présomption d'innocence, en raison d'une absence d'activité probatoire de l'accusation et d'une motivation insuffisante des deux décisions successives ; 3. la violation du droit à un tribunal impartial, en raison de la présence d'une magistrate du Tribunal de Corts qui serait en inimitié manifeste avec la défense. Le Ministère public s'est opposé à l'incident, estimant qu'aucune atteinte au droit fondamental à la juridiction n'était établie. La décision est un *auto* rendu par une formation de trois magistrats (Yves Picod, ponent, Marie Conte et Fátima Ramírez Souto). Les métadonnées indiquent une date de résolution du 18 mai 2015, alors que l'en-tête du texte mentionne une date de délibération du 18 juin 2015 ; le numéro de l'*auto* est par ailleurs indiqué comme « AUTE 37-2015 », distinct du numéro ROJ 87/2015 (la date retenue ici est celle des métadonnées de la base, le texte fourni ne permettant pas de trancher l'écart). ## Question de droit La Cour devait déterminer si les trois moyens de nullité, adossés à des principes fondamentaux de la procédure pénale (accusatoire, légalité, présomption d'innocence, impartialité), étaient de nature à entraîner l'annulation des actes de la procédure. Le problème se déployait en deux temps : d'une part, l'examen de la régularité de la participation du Ministère public et de la composition du Tribunal de Corts ; d'autre part, la qualification de la demande de la défense, qui revenait, selon le Tribunal, à remettre en cause l'appréciation des preuves. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette les trois moyens. Sur le premier, il relève que la recusation du Procureur général avait été définitivement rejetée par une décision du Conseil supérieur de Justice du 11 décembre 2003, et que l'article 22 de la Loi du Ministère public exclut toute voie de recours contre cette résolution. Il ajoute que le Ministère public « tenia precisament l'obligació d'ésser present el dia del judici oral », de sorte que sa présence ne constituait pas une irrégularité. Sur le deuxième moyen, il estime que l'incident « no es correspon amb una tercera instància de valoració de la prova » et que la défense cherche en réalité « obtenir una nova sentència que apreciï de manera diferent els seus arguments ». Il relève que la sentence de première instance avait examiné les arguments du prévenu et que la Sala Penal avait elle-même révisé la peine et l'indemnisation. Sur le troisième moyen, il constate que la demande de récusation de la magistrate concernée avait été tranchée par un *au
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/15 — Décision commentée
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