Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 08 de maig del 2015 - ROJ: ATSJAD 88/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 24/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# ATSJAD 88/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 mai 2015) > **Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 88/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:88A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux qui figurent dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les extraits cités sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Un accident de la circulation a causé à M^me^ Palau une contracture vertebrale ayant entraîné une période d'incapacité temporaire de travail (ITT). Par un *aute* du 13 mars 2015, la Secció Penal núm. 2 de la Batllia (causa n° 2830066/2013) a fixé l'indemnisation due solidairement par M. Bernat et son assureur, ORG_0 : - à M^me^ Palau, 3 729,18 euros au titre du *pretium doloris*, de l'ITT et des frais de transport ; - à la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), 3 228,87 euros au titre des prestations versées à son assurée. Trois appels ont été formés. M^me^ Palau sollicitait une indemnité de 1 500 euros pour le *pretium doloris* au lieu de 1 200 euros. M. Bernat et ORG_0 contestaient l'indemnité d'ITT, faute de lésion justifiant l'arrêt de travail, et demandaient la suppression des frais de transport et de l'indemnité due à la CASS. Le Ministère fiscal s'est opposé à l'appel de M. Bernat et ORG_0 en ce qui concerne la CASS, et n'a pas formulé d'observations sur l'appel de M^me^ Palau, celle-ci s'étant constituée partie civile. Le Tribunal supérieur, composé de MM. Yves Picod (président), M^mes^ Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (rapporteur), statue en appel. *Points de discordance du texte : le titre indique une date du 8 mai 2015, tandis que l'en-tête mentionne « el quinze de juliol del dos mil quinze » (15 juillet 2015). De même, la période d'indemnisation de la CASS est présentée comme courant « du 2 septembre au 5 novembre 2012 » (FJ 10), alors que l'ordonnance pénale visait des prestations « jusqu'au 1er septembre 2012 » (FJ 6). Ces divergences ne modifient pas la solution mais doivent être signalées.* ## Question de droit Le litige soulevait trois questions : 1. **Le quantum du *pretium doloris*** : une indemnisation de 1 200 euros, correspondant à un préjudice évalué à 1/7, peut-elle être contestée au regard des « critères orientateurs » invoqués par la victime ? 2. **Le lien de causalité de l'ITT** : une contracture vertebrale, sans lésion objectivée par les examens diagnostiques, peut-elle fonder une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire ? 3. **L'autorité de l'ordonnance pénale** : l'indemnité accordée à la CASS peut-elle être remise en cause en phase d'exécution, alors qu'elle n'avait pas été réservée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel de M^me^ Palau et accueille partiellement celui de M. Bernat et d'ORG_0. Le dispositif, traduit en français, est reproduit ci-dessous : > « 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de Palau contra l'aute de data 13 de març del 2015… » > > « 2.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs d'apel·lació interposat per la representació de Bernat i ORG_0 contra la mateixa resolució i, en conseqüència, ELIMINAR la indemnització fixada a favor de la Caixa Andorrana de la Se
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 24/15 — Décision commentée
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