Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2015 - ROJ: ATSJAD 90/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A119/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# TSJAD, Sala Civil, 21 juillet 2015, ROJ ATSJAD 90/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:90A) > Décision commentée : TSJAD, Sala Civil, 21 juillet 2015, ROJ ATSJAD 90/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:90A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une demande d'incapacitation fut formée par M^me^ Pina contre son époux, M. Bonet, sous le numéro 7000055/2014. Dans cette procédure, le juge unipersonnel du Batlle (tribunal de première instance andorran) rendit, le 11 novembre 2014, un *Aute* (décision interlocutoire) estimant que le ministère public se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Bien qu'il eût pris la défense de M. Bonet, le ministère public s'était finalement rallié à la demande d'incapacitation. Le tribunal ordonna en conséquence la rétroactivité des actes de procédure et la suspension de l'instance jusqu'à la désignation d'un défenseur judiciaire dans le cadre d'un autre dossier de juridiction gracieuse. Cette décision fut notifiée au ministère public, qui ne l'attaqua pas (la décision « no consta impugnada », selon les termes de l'arrêt). Un autre tribunal rendit ensuite, le 18 décembre 2014, un second *Aute* (dossier 6900086/14), en exécution de la décision du 11 novembre. Ce second acte désignait M. Palmer, membre du Collège du Principat d'Andorre, en qualité de défenseur judiciaire de M. Bonet, ou de la personne déléguée par celui-ci, avec mission d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'incapacitation. Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) interjeta appel de ce second *Aute* et sollicita la révocation du défenseur judiciaire. Il soutenait, d'une part, que M. Bonet avait refusé la désignation d'un avocat, d'autre part, qu'aucun conflit d'intérêts n'existait et que son accord avec le contenu de la demande ne répondait qu'à des considérations de protection de M. Bonet. Le rapporteur, le magistrat Pere Pastor Vilanova, a siégé dans une formation de la Sala Civil composée également de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de nature procédurale : l'appel formé contre le second *Aute* du 18 décembre 2014 était-il recevable, alors que ce dernier constituait l'exécution d'une décision antérieure ayant acquis un caractère inattaquable ? La juridiction devait ainsi déterminer si le juge d'appel pouvait examiner le fond de la question du conflit d'intérêts et de la désignation du défenseur judiciaire, ou si cet examen était désormais exclu faute de recours utile contre l'acte initial. Les moyens de fond soulevés par l'appelant (refus allégué d'un avocat, absence de conflit d'intérêts) n'ont donc pas été appréciés. La décision se prononce exclusivement sur la recevabilité. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'*Aute* attaqué « resulta ser un mer acte d'execuci\u00f3 » de la décision du 11 novembre 2014, laquelle « ha esdevingut inatacable ». Il en déduit que le recours « esdev\u00e9 inadmissible ». Le rejet est donc fondé sur la nature de l'acte et non sur son bien-fondé. S'agissant des dépens, le tribunal refuse toute condamnation spéciale, en se fondant sur la « novel·la 82, Cap\u00edtol 10 », que la décision cite sans en reproduire la teneur. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du catalan) : > « INADMETTRE le recours d'appel formé par le ministère public contre l'*Aute* du 18 décembre 2014 ; ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens de cette inst
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A119/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra