ATSJAD, Civil, 23 juillet 2015 (ROJ ATSJAD 106/2015)
Décision commentée : ATSJAD 106/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:106A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par un arrêt définitif du 14 avril 2015 (rouleau n° 355/2014), la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a partiellement fait droit à l'appel formé par M^me^ Calatayud contre un jugement du Tribunal de batlles du 15 septembre 2011. Elle a notamment prononcé la résolution, pour inexécution des obligations contractuelles imputable à la société ORG_0, du contrat du 2 février 2011 et de ses trois annexes, avec effet au 11 août 2011. Elle a condamné cette société au paiement de sommes au profit de l'agent, et a partiellement accueilli la demande reconventionnelle en condamnant M^me^ Catalá à payer le solde résultant de la différence entre son apport initial de 615 051,24 euros et les sommes allouées à l'agent, à liquider en exécution de sentence. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée dans les deux instances.
Le 28 avril 2015, le conseil de M^me^ Catalá a formé un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt, au motif que celui-ci violerait les droits reconnus à l'article 10.1 et 10.2 de la Constitution andorrane, en particulier le droit à la juridiction et le droit à la défense. La partie adverse, représentée selon le texte par « Morell », s'est opposée à l'incident et a sollicité le rejet de celui-ci ainsi que la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
La décision commentée est un aute rendu le 23 juillet 2015 par la même Sala Civil, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'arrêt définitif du 14 avril 2015 avait porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, garanti par l'article 10.1 de la Constitution, en statuant extra petita ou en fondant sa décision sur un principe non invoqué par les parties, et si ce même arrêt avait méconnu le droit à la défense, protégé par l'article 10.2.
Le cadre procédural est fixé par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, dans sa rédaction issue de la réforme introduisant l'incident de nullité d'actuacions. Selon le raisonnement de la Sala, cet incident permet de demander à l'organe judiciaire ayant rendu une décision définitive de l'annuler lorsque celle-ci méconnaît un droit fondamental, en l'espèce le droit à la juridiction. Son succès ou son rejet suppose donc de confronter les moyens du demandeur à la décision attaquée afin de vérifier l'existence ou non d'une violation.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident pour trois motifs successifs.
En premier lieu, elle écarte le grief d'incongruité extra petita. Elle relève que la demande principale sollicitait expressément la « passation de comptes entre les parties », et que la demande reconventionnelle réclamait la restitution de l'apport initial. Le prononcé sur cet apport entrait donc dans les prétentions soumises au juge.
En second lieu, elle admet que l'arrêt s'est référé à la nécessité d'éviter un enrichissement injuste, en invoquant le principe iura novit curia (la Sala cite à cet égard un arrêt du TSJA du 30 mars 2007). Elle estime que cette référence constituait un argument de renfort à l'interprétation du contrat dans son ensemble, et qu'elle n'affectait pas le petitum. Elle ajoute que le caractère « arbitraire » allégué de cette interprétation relève de l'appréciation subjective de la partie, l'interprétation retenue étant motivée et conforme à la volonté des parties.
En troisième lieu, elle constate que la partie demanderesse a pu argumenter, proposer les moyens de preuve qu'elle jugeait utiles et conclure, de sorte qu'aucune atteinte au droit de défense n'est caractérisée.
La Sala en conclut à l'absence
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000435/2014 ORIGEN: 1100390/2011
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 23 de juliol del 2015.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia va dictar sentència, de data 14 d'abril de 2015, en el Rotlle núm. 355/2014, en la qual establia: " DECIDEIX ESTIMAR PARCIALMENT el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Calatayud contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 15-09-2011, que revoquem parcialment, i FEM ELS SEGÜENTS PRONUNCIAMENTS:
ESTIMAR la demanda principal i declarar resolt el contracte de data 2-02- 2011 i els seus tres Annexos de la mateixa data amb efectes del dia 11 d'agost del 2011 per causa d'incompliment de les obligacions contractuals per part de la societat ORG_0.