Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2015 - ROJ: ATSJAD 107/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 100/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Andorra, Sala Civil, aute du 21 juillet 2015 (ROJ ATSJAD 107/2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 21 juillet 2015, ROJ ATSJAD 107/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:107A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par écrit du 1er août 2014, la représentante de Mme Pérez, désignée héritière et représentante légale du légitimaire et héritier substitut, a demandé au juge de first instance (la Batllia) de tenir pour enregistré l'inventaire provisionnel de la succession de M. Lluís. Elle sollicitait également qu'il soit constaté que cet inventaire avait été dressé dans le délai et selon la forme prévus par l'article 426-20 du Codi civil de Catalunya (CCCat), et qu'il ne pût être regardé comme un acte d'acceptation ou de répudiation de la succession, ni au nom de Mme Pérez ni au nom de son fils mineur. Par aute du 14 novembre 2014, le Batlle a accepté le dépôt de l'inventaire provisionnel, a ordonné la publication de la partie dispositive de la décision une fois celle-ci devenue définitive, et a prescrit sa notification. La partie requérante a interjeté appel en concluant à la révocation partielle de cette décision. Le ministère public s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation de la décision attaquée. Deux griefs étaient formulés. Le premier reprochait au premier juge de n'avoir pas statué sur la demande tendant à reconnaître à l'inventaire une validité pleine, « à tous les effets prévus par la loi », et notamment pour l'application des articles 427-40, 451-2 et 3 et 427-43.2 CCCat, sans motivation sur ce point. Le second soutenait que le juge avait tranché une question non soumise, en ordonnant la publication par voie d'édits de la partie dispositive, alors que le CCCat ne prévoit pas une telle mesure. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. L'inventaire déposé, qualifié de « provisionnel » par la partie qui l'a établi, satisfait-il aux conditions de délai et de forme de l'article 426-20 CCCat, et peut-il produire les effets attachés à un tel inventaire par la loi personnelle du défunt ? 2. La confection de l'inventaire emporte-t-elle acceptation ou répudiation de la qualité d'héritier ? 3. Le juge pouvait-il, sans demande en ce sens, ordonner la publication par édits de la partie dispositive de sa décision ? ## Solution et dispositif La Cour a **estimé en partie** le recours. Sur le premier grief, elle a retenu que la dénomination « provisionnel » ne saurait faire obstacle à la demande, dès lors que la volonté manifestée par l'agent était de satisfaire aux exigences
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 100/15 — Décision commentée
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