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ATSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2015 - ROJ: ATSJAD 109/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A044/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 109/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015) > **Décision commentée : ATSJAD 109/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015, ROJ : ATSJAD 109/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:109A, recours n° A044/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la requête est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Il s'agit d'un aute (ordonnance) et non d'une sentence.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile (numéro d'origine 5100385/2013) engagée par la société ORG_0, SL contre M. Alcalá. Le juge unipersonnel de la section civile du Tribunal de Batlles a rendu, le 26 novembre 2014, un aute dont le dispositif comportait deux volets : le rejet de la demande de suspension de la cause formée par le conseil de M. Alcalá (écrit du 28 mars 2014), et la convocation des parties à l'audience de proposition de preuves fixée au 9 janvier 2015. La partie défenderesse a interjeté appel de cet aute. Par providence du 23 janvier 2015, la juridiction de première instance a ordonné la délivrance d'un testimoni de la procédure, la transmission des pièces originales au Tribunal Superior de Justícia et la comparution des parties pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. L'appelant a formalisé son recours dans les formes et délais requis. Le texte rappelle que l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 confie au président de la Sala le contrôle des conditions de recevabilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et lui permet de déclarer irrecevable le recours qui ne remplit pas ces conditions. La décision est rendue sous la forme d'un aute du président du Tribunal Superior, statuant seul, en application de cette procédure de filtrage. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'aute rendu en première instance, qui rejette une demande de suspension de l'instance et fixe une étape probatoire, est susceptible d'appel immédiat au sens de la jurisprudence de la Sala Civil. La Cour s'appuie sur une doctrine constante, qu'elle rattache à deux décisions antérieures (ATSJA du 18 décembre 2001 et TSJC-039/12 du 31 mai 2012) : l'appel n'est ouvert que si la résolution attaquée « impedeix o obsta la continuació del procés », c'est-à-dire si elle empêche ou fait obstacle à la poursuite de la procédure. Le texte ne développe pas la distinction, classique dans les systèmes de droit continental, entre décisions appelables immédiatement et décisions dont la critique est différée à l'appel de la décision au fond. Il ne précise pas davantage les critères concrets permettant d'apprécier l'existence d'un tel obstacle (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour déclare le recours irrecevable. Elle relève que l'aute attaqué « no obsta la continuació del procés », ce qui emporte l'inadmissibilité de l'appel, et écarte toute condamnation aux dépens de la seconde instance. Le dispositif, rendu en catalan, est reproduit ci-après dans sa version originale puis en traduction fidèle : > « No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Alcalá contra l'aute dictat en data 26-11-2014 per l'Honorable Batlle ponent del Tribunal de Batlles secció civil, sense fer imposició a la part apel·lant de les costes judicials de segona instància ocasionades. » > « Le recours en
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A044/15 — Décision commentée
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