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ATSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2015 - ROJ: ATSJAD 113/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A268/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 113/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:113A) > Décision commentée : ATSJAD 113/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015, recours A268/15 (ROJ : ATSJAD 113/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:113A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est un *aute* (ordonnance) rendu par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (TSJ) d'Andorre, le 30 juillet 2015, dans le cadre d'un litige civil enregistré sous le numéro 7100765/2013. Dans cette instance, la société ORG_0 agissait contre la société Y., SL. Au cours de cette procédure, le Tribunal de Batlles, section civile, a rendu un *aute* daté du 13 mai 2015. La partie défenderesse, la société ORG_1, en a interjeté appel. Par une *providència* du 9 juin 2015, le tribunal de première instance a ordonné la délivrance d'un témoignage de la procédure, la transmission des actes originaux au TSJ et la comparution des parties pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La société ORG_1 a formalisé son recours dans les formes et délais requis. L'*aute* de première instance, objet du recours, avait pour dispositif, en premier lieu, d'accueillir la demande de la partie intéressée tendant à l'acumulation à la présente procédure d'autres actions (numéro 4100039/2014, procédure ordinaire opposant la société X., SA à M. AC.) ; en deuxième lieu, de requérir le batlle rapporteur de ce second dossier de transmettre les actes au Tribunal de Batlles saisi ; en troisième lieu, de notifier la décision aux parties. Le recours a été examiné au stade de la recevabilité formelle, conformément à l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993 (*LTPJ*), tel qu'évoqué par la décision. Ce texte prévoit que, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle au vu de la proposition du rapporteur, et déclare le recours irrecevable si tel est le cas. ## Question de droit La question posée était de savoir si un *aute* ordonnant l'acumulation de procédures distinctes peut faire l'objet d'un appel autonome devant le TSJ. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une telle décision relève des décisions susceptibles d'appel au sens de la jurisprudence de la Sala, laquelle subordonne la recevabilité de l'appel à la nature de la décision attaquée au regard de la continuation de l'instance. La décision rappelle la doctrine constante de la Sala, fondée sur les arrêts ATSJA du 18 décembre 2001 et TSJC-142/2014 du 9 octobre 2014 : l'appel est ouvert lorsque la résolution rendue empêche ou fait obstacle à la poursuite de la procédure (« *quan la resolució que es dicta impedeix o obsta la continuació del procés* »). ## Solution et dispositif Le président de la Sala Civil relève que l'*aute* de première instance « *no obsta la continuació del procés*
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A268/15 — Décision commentée
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