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ATSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2015 - ROJ: ATSJAD 114/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A304/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, ATSJAD 114/2015 (30 juillet 2015) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, ATSJAD 114/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015, recours n° A304/15, ECLI:AD:TSJADAD:2015:114A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un procès civil (n° 2000956/2012), quatre créanciers, les Srs Ramirez, Quesada, Ferrer et Amador, ont obtenu une condamnation de la société Estany SL. La décision est en phase d'exécution de jugement à la date de l'arrêt. Le Batlle (juge de première instance) a rendu, le 18 mai 2015, un *aute* (ordonnance) en trois volets. Il enjoint à la société de verser dans un délai de quinze jours les sommes suivantes : 25 890,11 euros (Ramirez), 25 908,71 euros (Quesada), 23 613,64 euros (Ferrer) et 21 805,44 euros (Amador) au titre du principal, auxquels s'ajoutent 7 769,38 euros d'honoraires d'avocat, 1 254,02 euros d'honoraires d'avoué et 540,90 euros de taxes judiciaires, soit un total de 106 782,20 euros. Il requiert en outre la partie exécutée d'indiquer des biens saisissables et avertit qu'à défaut de paiement ou de proposition sérieuse, une saisie sera pratiquée. La société Estany SL a interjeté appel. Une *providència* a ordonné la transmission des pièces au Tribunal Superior de Justícia et convoqué les parties pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. L'appelante a formalisé son recours le 20 juillet 2015. Conformément à l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993, le président de la Sala Civil a vérifié les conditions de recevabilité formelle du recours, sur proposition du rapporteur. Le recours a été déclaré irrecevable (*no admetre a tràmit*), avec mise des dépens d'appel à la charge de l'appelante. ## Question de droit La question posée est de savoir si une ordonnance rendue en phase d'exécution d'un jugement, qui enjoint au débiteur de payer une somme d'argent chiffrée, est susceptible d'appel, et dans quelles conditions. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'appel est ouvert lorsque le montant de la condamnation est liquide et que la détermination des intérêts ne suppose que des opérations arithmétiques, ou s'il faut au contraire qu'un incident d'exécution ait été ouvert. Le cadre normatif invoqué est l'Annexe III du Décret du 4 février 1986, en particulier son article 4, lu à la lumière de l'article 10 de la Constitution andorrane (droit à la juridiction). ## Solution et dispositif La Sala Civil se fonde sur sa jurisprudence antérieure (rouleaux TSJC-235/11, TSJC-143/12 et TSJC-272/12) relative au régime des recours en phase d'exécution. Elle en dégage trois éléments. **Premièrement**, l'Annexe III organise, pour l'exécution, une procédure rapide visant à rendre effectif le droit à la juridiction. Elle distingue l'exécution définitive et l'exécution provisoire, ainsi que les condamnations à la remise de biens meubles ou immeubles, à un faire ou ne pas faire, et au paiement de sommes d'argent ou de quantités illiquides. **Deuxièmement**, seule la dernière hypothèse, lorsque la condamnation est illiquide, donne lieu à l'ouverture d'un incident d'exécution, sanctionné par un *aute*. L'appel est alors admis, à un seul effet (article 4 de l'Annexe III). Le Tribunal relève que cette voie vaut pour la fixation de la quantité due lorsque la condamnation est illiquide ou pour la liquidation des dommages et intérêts. **Troisièmement**, le principe général est double : l'appel n'est admis, en exécution, que dans les cas où un incident est prévu, et l'appel est en principe à effet dévolutif unique. Appliquant ces principes, la Cour retient que la somme n'est pas illiqu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A304/15 — Décision commentée
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