jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2015 - ROJ: ATSJAD 121/2015
Résumé
# ATSJAD 121/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:121A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 juillet 2015 > Décision commentée : ATSJAD 121/2015, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 juillet 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:121A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le créancier, M. Zapata, a introduit une procédure d'ordre judicial de pagament (injonction de payer) contre M. Cepeda. Par une décision du 26 mars 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande, condamnant le débiteur au paiement de la somme de 2 500 EUR, majorée des dépens, et a ordonné l'exécution selon la procédure applicable aux jugements définitifs. Le débiteur avait été cité personnellement à l'audience du 19 mars 2015. La citation l'informait qu'il devait y justifier du paiement, consigner la somme ou former opposition en exposant ses motifs. Elle précisait qu'à défaut de paiement, de consignation ou d'opposition à la date fixée, une ordonnance serait rendue à son encontre. M. Cepeda n'a pas comparu. Le juge a alors rendu l'ordonnance condamnatoire une semaine plus tard. Par un Aute du 12 mars 2015, M. Cepeda avait été déclaré en situation de pauvreté et d'insolvabilité, et un avocat lui avait été désigné. Cette décision n'avait toutefois jamais été portée à la connaissance du tribunal compétent pour statuer sur l'ordre judicial de pagament (la décision ne précise pas l'identité exacte de cette juridiction au-delà de la mention d'un « Hble. Sra. ENTITY_6 »). M. Cepeda a formé un recours ordinaire (appel). Il sollicitait l'annulation de l'ordonnance et la remise des actuations au stade antérieur à sa convocation. Il soutenait que l'audience du 19 mars 2015 aurait dû être suspendue en raison de sa demande d'aide juridictionnelle, qu'il n'avait pas disposé de temps suffisant pour préparer sa défense, et que son avocat n'avait disposé que de trois jours ouvrables pour préparer sa stratégie, ce qui portait atteinte à son droit à un procès équitable. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si l'appel est recevable à l'encontre d'une ordonnance rendue dans le cadre de la procédure d'ordre judicial de pagament, lorsque le grief invoqué ne relève pas des cas d'ouverture limitativement énumérés par la loi. La seconde est de savoir si l'absence de suspension de l'audience, malgré la demande d'aide juridictionnelle, et le bref délai laissé à l'avocat constituent une violation du droit à un procès équit
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