Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2015 - ROJ: ATSJAD 122/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A281/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 122/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:122A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civile, 30 juillet 2015 > Décision commentée : ATSJAD 122/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:122A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 juillet 2015 (recours A281/15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société, identifiée dans la décision comme « la société X », a introduit une action civile contre Mmes Guerrero et Machado (affaire n° 5100532/2012). Au stade de l'exécution de la sentence, le Batlle de la Section civile a rendu, le 13 mai 2015, un *aute* qui comporte plusieurs injonctions successives : - un commandement de payer la somme de 78 058,61 EUR dans un délai de quinze jours ; - une injonction, à défaut de paiement, de désigner des biens et droits saisissables conformément à l'article 5.2 de la loi 44/2014 de l'embargament ; - un avertissement selon lequel, en cas d'inexécution ou de désaccord sur l'ordre de saisie, le tribunal procédera à la saisie selon l'ordre de l'article 5.3 de la même loi, avec notamment la saisie sur comptes bancaires, la retenue sur salaire selon l'article 8, l'immatriculation des véhicules, la saisie immobilière par voie notariale ; - en cas de résultat infructueux, la saisie des biens et droits visés aux alinéas f) à j) de l'article 108.3 de la Llei de bases de l'ordenament tributari. Les défenderesses ont formé appel contre cet *aute* et ont formalisé leur recours le 13 juillet 2015. Le dossier a été transmis au Tribunal supérieur, le président de la Sala étant chargé, en application de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, de vérifier les conditions de recevabilité formelle du recours sur proposition du rapporteur, et de déclarer irrecevable le recours qui ne remplit pas ces conditions. ## Question de droit La question posée est celle de la recevabilité de l'appel formé contre un *aute* rendu en phase d'exécution d'une condamnation pécuniaire, lorsque la créance est déterminée mais que le débiteur conteste, sous forme d'appel, les mesures d'exécution ordonnées. Plus précisément, il s'agit de savoir si une décision de ce type relève des décisions susceptibles de recours dans le système d'exécution andorran, et si la liquidité de la somme due commande l'ouverture d'un incident d'exécution, condition de la recevabilité de l'appel. ## Solution et dispositif La Sala civile rejette la recevabilité du recours. Elle rappelle sa jurisprudence constante (rouleaux TSJC-235/11, TSJC-143/12 et TSJC-272/12), selon laquelle le régime d'exécution, défini par l'annexe III du décret du 4 février 1986, poursuit l'objectif d'une procédure « rapide et agile » permettant d'assurer l'effectivité du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Ce régime distingue l'exécution des condamnations à remettre des biens, à faire ou à ne p
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A281/15 — Décision commentée
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