jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de setembre del 2015 - ROJ: ATSJAD 126/2015
Résumé
# ATSJAD 126/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:126A) > Décision commentée : ATSJAD 126/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:126A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 2 octobre 2014, le Tribunal de Batlles d'Andorre a déclaré la cessation de paiements et la faillite (*fallida*) d'une débitrice, Mme M. M. V. La procédure initiale est antérieure : une requête en cessation de paiements et en faillite avait été déposée le 23 mai 2013, à titre personnel, par la représentation d'une société et d'un tiers (le texte ne permet pas de préciser les liens exacts entre ces parties et la débitrice). Le dossier comporte plusieurs incohérences matérielles, que le commentaire signale sans les trancher. Le texte désigne tantôt la recourante Mme M. M. V., tantôt une « Sra. Caro » comme auteur de l'appel admis à un seul effet. Le dispositif situe les six unités immobilières « al X », tandis que le résumé et les motifs les localisent au Tarter (non précisé dans la décision pour le dispositif). La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a admis, par un aute du 27 avril 2015, l'appel de la débitrice à un seul effet (*a un sol efecte*), ce qui a permis l'exécution de la décision de première instance pendant l'instance d'appel. Le juge rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. Le passif de la débitrice est évalué à environ deux millions d'euros. À l'actif figurent plusieurs unités immobilières grevées d'hypothèques, quatre terrains et une unité immobilière non grevée (folio 30), trois véhicules, et des comptes bancaires bloqués ou à solde débiteur (folios 19 et 21 à 27). Les six unités immobilières situées au Tarter, qui font l'objet d'une décision rendue dans la cause 0457-2/2008, n'ont pas été intégrées à l'évaluation de l'actif par le juge de première instance. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la déclaration de cessation de paiements et de faillite est-elle exécutoire nonobstant l'exercice d'un recours, au sens de l'article 11 du Décret du 4 octobre 1969 ? La recourante soutenait que le verbe « poder » (« pourra ») ouvrait au juge une faculté d'exécution et non une obligation. **Deuxième question** : la déclaration de faillite était-elle suffisamment motivée, au regard de l'évaluation de l'actif et du passif, et notamment de la prise en compte des six unités immobilières ? **Troisième question** : quelles conséquences en matière de dépens ? La Cour doit donc articuler la définition légale de la cessation de paiements (art. 8 du Décret de 1969, tel que cité dans la décision) avec les conditions de la faillite, qui supposent une comparaison fiable entre l'actif et le passif. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Sala le rejette. Elle relève d'abord que l'appel avait été admis à un seul effet et qu'aucun recours en *reposició* n'avait été formé contre cette décision, conformément à l'article 70 de la loi transitoire de procédures judiciaires. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure (aute du 21 juin 2011) : la déclaration de cessation de paiements et de faillite est exécutoire, et les recours ne sont recevables qu'à effet dévolutif, non suspensif. **Sur le second moyen**, la Sala opère une distinction. Elle confirme que la débitrice se trouve en cessation de paiements, au sens de l'article 8 du Décret, dès lors qu'elle ne peut honorer des dettes exigibles et que sa situation financière est « sans issue ». En revanche, elle juge que l'affirmation selon laquelle le passif excède l'actif n'est pas suffis
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