jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de setembre del 2015 - ROJ: ATSJAD 128/2015
Résumé
# ATSJAD 128/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015) > **Décision commentée :** ATSJAD 128/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:128A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Morales SL et la société Benítez SL étaient parties à deux procédures civiles ordinaires devant le Tribunal de Batlles d'Andorre : l'une, enregistrée sous le numéro 0453-6/2012 (NIG 6100453/2012), introduite par Morales SL ; l'autre, enregistrée sous le numéro 0696-7/2013, introduite par Benítez SL. La décision ne précise pas, à ce stade, la nature exacte des prétentions respectives, si ce n'est que Benítez SL a formé une demande reconventionnelle portant sur des prétendus défauts constructifs affectant sept ouvrages (non précisé dans la décision pour le détail des prétentions). Le 19 décembre 2014, le Tribunal de Batlles a rendu un *aute* (ordonnance incidente) ordonnant l'acumulation du second dossier au premier, les pièces devant être réunies dans ce dernier. Le juge a également requis le batlle en charge du dossier 0696-7/2013 de transmettre celui-ci une fois atteint le même stade procédural, à savoir après la phase de preuves. Morales SL a interjeté appel et sollicité la révocation de cette décision ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Elle invoquait notamment : l'absence de connexité entre les deux affaires ; l'absence de lien factuel et historique suffisant ; une manœuvre visant à allonger la procédure et à couvrir d'éventuelles insuffisances de la demande reconventionnelle ou de l'instruction probatoire ; l'impossibilité de discuter, dans le présent procès, que des seuls défauts constructifs de l'objet de la demande reconventionnelle ; et l'absence de risque de décisions contradictoires. Le Tribunal supérieur de justice (Sala Civil), composé du président Carranza et des magistrats Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), a été saisi de ce recours. Le résumé automatisé de la base indique une composition incluant également Joan Manel Abril Campoy, ce que l'en-tête de l'arrêt ne mentionne pas : cette divergence doit être signalée au lecteur. ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes. **La première** est de savoir si un *aute* incident ordonnant l'acumulation de deux procédures est susceptible d'appel. Le tribunal se fonde sur l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, tel que cité dans la décision, selon lequel les *autes* rendus à l'occasion de questions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un appel que lorsque la résolution rendue rend impossible la poursuite de la procédure. **La seconde** porte sur la recevabilité de griefs tirés de la violation du droit au procès équitable, déjà tranchés par une décision antérieure devenue définitive. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice retient, d'une part, que l'*aute* incident attaqué « ni posa fi ni impossibilita la continuació del litigi principal », l'acumulation permettant au contraire la poursuite du procès. L'appel n'était donc pas recevable
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