jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de setembre del 2015 - ROJ: ATSJAD 131/2015
Résumé
# ATSJAD 131/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:131A) > Décision commentée : ATSJAD 131/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:131A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée ORG_0, S.L. a été déclarée en faillite. La société Pera, créancière, a sollicité l'extension de cette faillite à M. Diez, en sa qualité d'administrateur de la société débitrice. L'administratrice judiciaire s'est opposée à cette demande. Par un *Aute* du 26 septembre 2014, le Tribunal de Batlles (tribunal de première instance) a refusé l'extension de la faillite. Le dispositif de cette décision était ainsi rédigé : « No donar lloc a la petició d'extensió de la fallida de la societat ORG_0, SL al Sr. Diez » (« Ne pas faire droit à la demande d'extension de la faillite de la société ORG_0, SL à M. Diez »). Pera a interjeté appel. Saisie de ce recours (rôle A142/15, origine 5500005/2012), la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué par un *Aute* du 3 septembre 2015, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy. La décision est rendue en langue catalane. Les motifs ci-dessous sont présentés dans leur économie générale, la traduction française des passages cités étant de l'auteur de la présente fiche. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'administrateur d'une société faillie peut être personnellement déclaré en faillite, sur le fondement des articles 69 et 70 du Décret du 4 octobre 1969, lorsque les trois hypothèses de présomption énumérées à l'article 70 ne sont pas établies. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la seule disproportion entre les dépenses engagées par le dirigeant et les fonds propres de la société peut caractériser une « imprudence inexcusable » au sens de l'article 69. Le recourant invoquait trois fondements : 1. l'absence de comptabilité conforme aux usages de la profession (art
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