jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de setembre del 2015 - ROJ: ATSJAD 133/2015
Résumé
# ATSJAD 133/2015 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 3 septembre 2015) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 3 septembre 2015, ROJ ATSJAD 133/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:133A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Ministère public a introduit, le 20 septembre 2010, une demande d'incapacitation à l'encontre de M^me^ Barba. Par arrêt du 6 mars 2014, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a déclaré l'intéressée incapable de s'autogouverner dans le domaine économique. Infirmant le jugement de première instance, elle a instauré un régime de curatelle portant sur les actes visés aux articles 42.1 et 57.2 de la loi qualifiée d'incapacitation et organismes tutélaires (LQIOT). Par providence du 20 mars 2014, le juge a ordonné la déduction de témoins des actuations en vue de l'ouverture d'une procédure de juridiction gracieuse (*jurisdicció voluntària*) aux fins de désignation d'un curateur. Au cours de cette procédure, l'acte du 18 novembre 2014 fait apparaître que la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, avait demandé la désignation de M. Pera, son avocat, et s'était opposée à la désignation d'un tiers. Elle a finalement accepté la nomination d'un assistant social du ministère de la Santé et du Bien-être, en souhaitant toutefois que M. Pera demeure son conseil et soit la personne de contact du curateur. Par courrier enregistré le 26 janvier 2015, le ministère de la Santé et du Bien-être a fait savoir que la Direction du département du Bien-être assumerait la charge de curateur. Par aute du 10 février 2015, le juge de première instance a nommé la Direction du département du Bien-être du ministère de la Santé et du Bien-être curatrice de M^me^ Barba, avec mission d'exercer ses fonctions conformément aux indications des décisions antérieures rendues dans le dossier, ce qui emportait ordre de transmission au registre civil et notification aux parties. M^me^ Barba a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées le 26 mai 2015, elle sollicitait la révocation de l'aute et la désignation d'un curateur en la personne d'une personne physique déterminée, à laquelle pourraient être demandés explications et comptes de sa gestion. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (mémoire du 23 juin 2015). Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est de savoir si une personne morale, en l'espèce une direction administrative relevant d'un ministère, peut être désignée curatrice d'une personne déclarée incapable, alors que l'appelante soutient que cette désignation la place dans l'impossibilité de savoir qui est chargé de rendre compte de la gestion et méconnaît ainsi la loi régissant la curatelle. Il s'agit donc, d'une part, d'une question d'interprétation des textes sur la nature des personnes pouvant exercer une mesure de protection, et, d'autre part, de l'effectivité du contrôle exercé sur le curateur, qui se rattache à l'argument tiré de l'indéfense (*indefensió*) invoqué par l'appelante. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette le recours. Il fonde sa solution sur la comb
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.