Résumé éditorial
# ATSJAD 140/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2015)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 140/2015, 10 septembre 2015 (ROJ : ATSJAD 140/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:140A ; recours n° A153/15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un Aute de mesures provisoires rendu dans le dossier n° 5700614/2012, opposant Mme Pérez à M. Anaya, parents de deux enfants mineures. Par Aute de l'Hble. Batlle du 11 juillet 2012, une pension alimentaire mensuelle de 2 000 EUR avait été fixée. Par Aute de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia du 31 juillet 2013, cette pension a été ramenée à 1 250 EUR mensuels (250 EUR × 5).
Dans la phase d'exécution, le juge de première instance (Batlle) a, par Aute du 10 février 2015, statué sur un incident d'exécution formé par M. Anaya contre la providence d'exécution du 10 septembre 2013. Il l'a condamné au paiement de 50 EUR au titre de la part impayée de la pension de juillet 2013 et de 27,27 EUR au titre de dépenses extraordinaires, sur un total de dépenses réclamées de 3 215 EUR.
Mme Pérez a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que l'Aute du 31 juillet 2013 ne pouvait avoir d'effet rétroactif, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, et réclamait en conséquence 800 EUR supplémentaires. D'autre part, elle demandait l'indemnisation de la moitié de diverses dépenses extraordinaires. Elle sollicitait enfin la condamnation de M. Anaya aux dépens d'appel, honoraires d'avocat et de procureur compris.
## Question de droit
La Sala Civil devait trancher trois points :
1. **Le moment d'effet de la réduction judiciaire d'une pension alimentaire** : la décision de seconde instance qui réduit la pension produit-elle ses effets rétroactivement, ou seulement à compter de sa notification ?
2. **La qualification de dépense « extraordinaire »** au sens du droit andorran des aliments, et en particulier la question de savoir si les frais d'orthodontie, de passeport, d'optique, de fournitures scolaires ou d'activités extrascolaires entrent dans cette catégorie.
3. **Le sort des dépens** de l'instance d'appel.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que la législation en vigueur ne tranche pas expressément la question. Elle se fonde sur le principe du *favor filii*, consacré par l'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, pour juger que la décision d'appel ne produit effet qu'à compter de sa notification. Elle motive cette solution par le risque, pour le progéniteur gardien, d'avoir à restituer des sommes déjà consommées.