jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 d'octubre del 2015 - ROJ: ATSJAD 149/2015
Résumé
# ATSJAD 149/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:149A) > Décision commentée : ATSJAD 149/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 octobre 2015, recurs A186/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:149A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 23 juillet 2015 rendu dans le rouleau TSJC-186/2014, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a partiellement fait droit à l'appel formé contre le jugement du Tribunal de Batlles du 4 mars 2014. Elle a condamné le vendeur d'un immeuble, M. Briones, à verser 4 824 EUR au titre du retard dans la livraison de la maison et 10 788,10 EUR au titre des défauts de construction, vices, pathologies et manquements affectant le bien vendu. Ces sommes devaient porter intérêts légaux à compter de la contestation de la demande. L'arrêt a en outre supprimé une condamnation à passer un acte authentique de rectification de la déclaration d'œuvre nouvelle, de division de la propriété et de constitution du régime de copropriété horizontale. Les autres appels ont été rejetés, dont un appel formé *ad cautelam* contre un précédent aute d'aclariment. Le 27 juillet 2015, le représentant procédural d'une partie, Mme Zurita, a sollicité la correction d'erreurs de transcription affectant ses noms de famille figurant dans l'arrêt. La Sala Civil a qualifié cette demande de recours d'aclariment (recours en éclaircissement) et l'a accueillie par la présente décision du 13 octobre 2015. La décision est un *aute* (ordonnance) rendu par une formation composée du président Joan Manel Abril Campoy et des magistrats Fátima Ramírez Souto et Vincent Anière. Le texte ne précise pas la date de signification de l'arrêt du 23 juillet 2015 ni le délai dans lequel le recours d'aclariment devait être formé (non précisé dans la décision). Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte. Les antécédents de fait désignent la créancière de la condamnation comme « Sra. Martin », alors que la partie appelante est nommée « Sra. Bernat ». L'aute du 13 octobre 2015 évoque pour sa part une erreur sur « l'identité de la partie appelée », qui ne s'appelle pas Bernat mais Zurita. Le résumé automatisé accompagnant la décision indique que le nom « Bernat » est remplacé par « Zurita ». Le texte intégral ne permet pas de déterminer avec certitude la partie visée par chaque mention. Le commentaire se fonde donc sur les motifs et le dispositif de l'aute
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.