ATSJAD, 13 octobre 2015, ROJ : ATSJAD 150/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:150A)
Décision commentée : ATSJAD 150/2015, 13 octobre 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:150A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella, sous la présidence de Joan Manel Abril Campoy, avec les magistrats Vincent Anièré et Carles Cruz Moratones. Elle est rendue dans le rouleau TSJC-353/2014, issu du dossier d'origine n° 2100357/2006. Le ressort de l'affaire et le contexte procédural antérieur au litige ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Par un Aute du 22 décembre 2014, la Sala Civil a donné acte du désistement formulé par la représentation processuelle de la société ORG_3, partie appelante, désistement accepté par les représentations des appelés. Elle a ensuite ordonné à la société ORG_3 de supporter les dépens exposés en appel, « en particulier de procurador », qu'avaient dû acquitter la société ORG_2 (G), la société ORG_1 (C) et la compagnie ORG_0.
Par écrit du 7 janvier 2015, la représentation de la société G. SL a sollicité un éclaircissement sur ce point. Elle demandait au tribunal de préciser si les dépens comprenaient également les honoraires d'avocat des parties appelées.
Le tribunal a statué par un second Aute, daté du 13 octobre 2015, qui constitue la décision commentée. Il s'agit d'un Aute, c'est-à-dire d'une décision de nature interlocutoire ou incidente, rendue sur un recours d'éclaircissement (recurs d'aclariment).
Question de droit
La question posée au tribunal était double :
- Le recours d'éclaircissement, qui n'est prévu ni par la Llei qualificada de la justícia ni par la Llei transitòria de procediments judicials, est-il recevable en droit andorran ?
- Dans l'affirmative, l'omission des honoraires d'avocat dans une condamnation aux dépens peut-elle être corrigée par ce biais, sans que le juge ne modifie le contenu de sa décision initiale ?
La seconde question se ramène à la distinction, classique en procédure civile, entre l'interprétation ou la correction d'une décision et sa modification au fond. Le tribunal doit déterminer si la mention des seuls honoraires de procurador dans l'Aute du 22 décembre 2014 relevait d'une erreur matérielle ou d'un choix substantiel de la juridiction.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, au premier fondement de droit, que le recours d'éclaircissement n'est pas réglementé par les textes précités. Sa recevabilité résulte de la jurisprudence du Tribunal, qui l'admet afin de « clarifier un concept obscur, suppléer toute omission sur des points discutés dans le litige, ou corriger toute erreur matérielle susceptible de s'être produite ». Cette admission s'appuie sur un Aute de la même Sala Civil du 15 février 1996. Le tribunal précise toutefois que ce recours ne permet pas « d'altérer ou modifier » les pronunciaments d'une décision judiciaire.
Au second fondement, le tribunal constate l'existence d'« un évident erreur matérielle » dans l'Aute du 22 décembre 2014, en raison de l'omission des honoraires d'avocat. Il retient que l'introduction du recours a entraîné la comparution, en la cause, de ces professionnels. Il en déduit que les dépens doivent couvrir les honoraires de procurador et d'avocat. Enfin, il relève que, lorsqu'une erreur matérielle est constatée dans une décision, la juridiction qui l'a rendue peut la rectifier d'office.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce :
« ESTIMER le recours d'éclaircissement promu par la représentation processuelle de la société G., SL contre l'Aute rendu en date du 07-01-2015 par cette Sala Civil, dans le rouleau enregistré sous le numéro TSJC-353/2014, en corrigeant l'erreur matérielle commise lors de sa rédaction dans le sens exposé dans le premier ATTENDU de la présente résolution. »
Le tribunal ajoute la formule finale usuelle : « Ainsi l'a décidé notre présente résolution, pour sa connaissance et aux effets appropriés, en jugeant définitivement, nous la prononçons, ordonnons et signons. »
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte fourni : le dispositif vise un Aute « dicté en date du 07-01-2015 », alors que cette date correspond à la requête d'éclaircissement et que l'Aute r
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000353/2014 ORIGEN: 2100357/2006
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 13 d'octubre del 2015.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en data 22-12-2014 aquesta Sala va dictar Aute en el rotlle TSJC-353/2014 en el què es decidia: "Primer.- Donar lloc al desistiment formulat per la representació processal de la societat ORG_3, part apel·lant, i acceptat per les representacions processals dels apel·lats mitjançant llurs escrits presentats en dates 28 de novembre del 2014 i 4 de desembre del 2014.
Segon.- Fer imposició a la ORG_3, de les costes processals causades en aquesta alçada, i en particular de procurador, que han hagut de patir la societat mercantil andorrana ORG_2 (G); la societat ORG_1 (C) i la companyia ORG_0."