Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées est incomplète. La référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 144/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:144A). Le lien renvoie au portail général de jurisprudence andorrane, et non à la fiche de la décision.
Faits et procédure
PARTIE II — MINUTE ORIGINELLE & TEXTE AUTHENTIQUE INTÉGRAL
PRINCIPAT D’ANDORRA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA — EN NOM DEL POBLE ANDORRÀ
Le requérant, M. Rius, a interjeté appel contre un Aute rendu le 12 avril 2007 par la Batllia de Guàrdia n° 22, dans le cadre d'une procédure urgente et préférente qu'il avait lui-même introduite. En application de l'article 16 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, cet appel a été attribué à la Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Postérieurement, la représentation processuelle de M. Rius a adressé, le 29 juin 2007, un écrit au Ple du TSJ. Elle demandait, d'une part, que soient transmis à la partie adverse les documents joints à cet écrit (trasllat a l'adversa). D'autre part, elle sollicitait qu'il soit enjoint à la Sala Penal de s'abstenir de détruire tout document issu des diligences préalables référencées DP-1620-4/06.
Le texte ne précise ni la nature exacte de l'Aute attaqué, ni le contenu de l'article 16 de la Llei Transitòria, ni l'état de la procédure pénale ou urgente sous-jacente (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal peut être formulée ainsi : le Ple du Tribunal Superior de Justicia peut-il être saisi d'un écrit tendant à la communication de pièces et à la conservation de documents dans le cadre d'un appel dont la connaissance a été attribuée à une autre formation de la même juridiction, en l'absence de toute procédure légale régissant une telle demande ?
Cette interrogation touche à deux niveaux. Le premier concerne la répartition des compétences internes au TSJ entre le Ple et les salles. Le second concerne l'existence, dans l'ordre juridique andorran, d'un cadre procédural applicable à la demande formée.
Solution et dispositif
Le Président du Tribunal, statuant seul, déclare l'écrit irrecevable à la formalité de l'admission au rôle (no admetre a tràmit). Le dispositif est reproduit dans sa langue originale :
Reproduction verbatim
« No admetre a tràmit el referit escrit i documents que s'adjunta, per manca de competència del Ple del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, i per l'inexistència d'un procediment que reguli el present recurs. »
Traduction fidèle :
Reproduction verbatim
« Ne pas admettre à la procédure l'écrit susmentionné et les documents qui l'accompagnent, faute de compétence du Ple du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, et en raison de l'inexistence d'une procédure régissant le présent recours. »
Le dispositif retient donc deux motifs cumulatifs :
Incompétence du Ple pour connaître de la demande, qui relève, selon la logique de la décision, de la formation saisie du recours.
Absence de procédure légale spécifique régissant le recours ou la demande de l'appelant.
Le texte ne contient pas de développement argumentatif détaillé sur ces deux motifs. L'article 10 de la Llei Qualificada de la Justícia du 28 septembre 1993 est seul visé dans les « Fonaments de dret » ; son contenu n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le raisonnement ne peut donc être reconstitué qu'à partir du dispositif et des motifs très succincts.
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'irrecevabilité procédurale, sans effet sur le fond. L'Aute ne tranche aucune question relative au bien-fondé de l'appel ni à la validité de l'ordonnance de la Batllia. Sa portée est limitée à la régularité de la saisine du Ple. Il s'agit d'un acte de gestion procédurale, rendu par le Président, qui ne préjuge pas de la suite donnée au recours.
2. Le principe de répartition interne des compétences. La décision rappelle implicitement que la compétence pour statuer sur les mesures
TSJP-003/07
AUTE
En nom del Poble Andorra.
A la vila d'Andorra la Vella, als 5 de juliol de 2007
Antecedents de fet
VIST que el senyor Rius, va interposar recurs d'apel.lació contra l'Aute dictat per la Batllia de Guàrdia número 22, en data 12 d'abril dels corrents, en el marc del procediment urgent i preferent, instat per ell mateix.
VIST que d'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, es va designar a la Sala Penal d'aquest Tribunal, per tal de tramitar el recurs esmentat.
VIST que la representació processal del senyor Rius, va presentar un escrit en data 29 de juny dels corrents, per davant del Ple del M.I. Tribunal Superior de Justícia; en el qual sol·licita que es doni trasllat a l'adversa deis documents que acompanya en l'esmentat escrit, i requerir a la Sala Penal del Tribunal per tal de que s' abstingui de destruir cap document dels continguts en les diligències prèvies DP-1620-4/06.
Fonaments de dret
ATÈS el que disposa l' article 10 de la Llei Qualificada de la Justícia de data 28 de setembre de 1993.
Decisio
El M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, President del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
ACORDA
No admetre a tràmit el referit escrit i documents que s'adjunta, per manca de competència del Ple del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, i per l'inexistència d'un procediment que reguli el present recurs.
Així ho acorda mana i signa el M.I. President del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, de tot el que en dono fe.