ATSJAD, Administrativa, 18 novembre 2008 (ROJ ATSJAD 156/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:156A)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 18 novembre 2008, recours P-002/2008 (ROJ ATSJAD 156/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:156A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (ci-après « TSJ ») était saisi, sous le numéro P-002/2008, d'une demande présentée par le Sr Galan. Celui-ci exerçait l'action en réparation prévue à l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia, fondée sur l'erreur judiciaire ou le fonctionnement anormal de l'administration de la justice.
Le préjudice allégué résultait d'un aute (ordonnance) du Batlle daté du 24 juillet 2008, rendu dans la procédure civile B-1658-1/2004 en exécution d'un aute de la Sala Civil du TSJ du 19 juin 2008. Selon le demandeur, cette décision constituait « une équivocation indubitable et démesurée dans l'application du Droit », caractérisant un fonctionnement anormal de l'administration de la justice.
La décision relève toutefois que la partie elle-même avait interjeté appel contre l'aute du Batlle devant la Sala Civil du TSJ, recours qui était encore pendant à la date de la décision (« que es troba actualment a tràmit »).
La formation compétente, présidée par le magistrat Jean Louis Vuillemin, a statué par voie d'aute (ordonnance), et non par arrêt au fond. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande.
Information non précisée dans la décision : la date de réception de la demande, l'identité complète des parties et le montant de l'indemnisation sollicitée.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : une action en réparation fondée sur l'erreur judiciaire ou le fonctionnement anormal de la justice peut-elle être admise à tràmit lorsque la décision incriminée fait l'objet d'un recours ordinaire qui est encore pendant ?
Cette question engage deux séries d'enjeux. Le premier est relatif à la condition de la décision préjudicielle : la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement de la justice suppose-t-elle un acte juridictionnel devenu définitif ? Le second concerne le rôle du contrôle d'admissibilité : le juge saisi d'une telle action doit-il vérifier, à ce stade, que le demandeur a épuisé les voies de recours disponibles ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la demande ne peut être tramitée. Il fonde sa solution sur un considérant de principe :
« Que l'acció en rescabalament sobre responsabilitat de l'Estat per danys ocasionats pel mal funcionament de l'Administració de Justícia és sempre conseqüència d'un pronunciament judicial ferm. »
Traduction : l'action en réparation de la responsabilité de l'État pour les dommages causés par le dysfonctionnement de l'administration de la justice est toujours la conséquence d'une décision judiciaire définitive.
Le tribunal relève ensuite que l'aute litigieux a été pris en exécution d'une décision qui n'est pas définitive, en raison de l'appel formé par la partie demanderesse elle-même. Il en déduit (considérant 3) que les conditions processuelles nécessaires à la tramitation de la demande ne sont pas réunies.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« La inadmissió a tràmit de la demanda interposada pel Sr. Galan fins que di ta persona esgoti totes les vies jurisdiccionals ordinàries de les quals disposa de ple dret. »
Traduction : l'inadmission à tramitation de la demande formée par M. Galan, jusqu'à ce que celui-ci ait épuisé toutes les voies juridictionnelles ordinaires dont il dispose de plein droit.
Portée et enseignement pratique
1. Une condition de finalité de la décision source. La décision pose que l'action en responsabilité pour dysfonctionnement de la justice présuppose un pronunciament judiciaire ferm. La finalité de la décision incriminée conditionne donc la recevabilité de l'action. Il en résulte qu'une partie qui entend invoquer une erreur ou un dysfonctionnement doit, en principe, attendre que la décision soit devenue définitive, c'est-à-dire que les voies de recours ordinaires aient été épuisées ou soient closes.
2. Une inadmission temporaire plutôt qu'une irrecevabilité définitive. Le dispositif emploie la formule « fins que » (« jusqu'à
Aute
TSJ: P-002/08
A U T E
Andorra la Vella, als divuit de novembre del dos mil vuit.
RESULTANT:
Que la representació processal del Sr. Galan ha presentat demanda en exercici de l'acció de rescabalament per error judicial o anormal funcionament de la Justícia de l'article 10 de la Llei Qualificada de la Justícia. Invoca el perjudici li ha estat produït per l'Aute dictat en data 24 de juliol del 2008, en els autes civils B-1658-1/2004, en execució de l'Aute dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de data 19 de juny del 2008, ja que segons afirma la decisió adoptada pel Batlle "és una equivocació indubtable i fora de mida en l'aplicació del Dret. El referit Aute constitueix un funcionament anormal de l'Administració de Justícia que em causa un perjudici".
RESULTANT: Que contra el referit Aute la pròpia part ha presentat recurs d'apel.lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, que es troba actualment a tràmit.
CONSIDERANT:
Que l'acció en rescabalament sobre responsabilitat de l'Estat per danys ocasionats pel mal funcionament de l'Administració de Justícia és sempre conseqüència d'un pronunciament judicial ferm.