Résumé éditorial
# ATSJAD 155/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 juillet 2015)
> Décision commentée : ATSJAD 155/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:155A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ, ECLI, rouleau n° TSJP-0000044/15).*
## Faits et procédure
La décision rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra concerne la recevabilité d'un appel formé contre un acte du Tribunal de Corts (juridiction pénale de première instance) dans le cadre de l'exécution d'une condamnation.
Selon le texte, la procédure principale (causa n° 4400155/2013, TC-115-4/13) se trouvait « en période d'exécution de sentence ». Le 21 mai 2015, le Tribunal de Corts a rendu un *aute* ordonnant « de saisir l'ensemble des biens et droits dont le condamné, M. Moliner, est titulaire dans la Principauté », y compris les comptes courants, livrets d'épargne et coffres, « jusqu'à concurrence de 8 419 euros ». La mesure visait donc à garantir le paiement de la responsabilité civile prononcée contre le condamné.
Après notification, le conseil de M. Moliner a interjeté appel contre cet *aute*. Le ministère public a comparu dans le délai légal. La décision ne précise pas le montant ou la nature exacte de la responsabilité civile en cause, ni la date de la condamnation définitive (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée était de savoir si un *aute* d'embargo, pris par le juge de première instance pour assurer l'exécution d'une condamnation pécuniaire, constitue une décision susceptible d'appel au sens des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale (CPP). Plus précisément, il fallait déterminer si cet acte relève de la catégorie des décisions « qui, en période d'exécution de sentence ou d'ordonnance pénale, fixent des indemnités de toute nature ou statuent sur un incident », ouverte à l'appel par l'article 196, c), CPP.
Le juge devait donc qualifier juridiquement la mesure : une simple voie d'exécution, ou une décision incidente au sens procédural.
## Solution et dispositif
La Sala Penal retient que l'*aute* d'embargo n'est pas susceptible d'appel. Le raisonnement tient en trois étapes :
1. **Rappel du cadre.** Le considérant initial reproduit l'article 196, c), CPP, aux termes duquel sont susceptibles d'appel les décisions qui, en période d'exécution, « fixen indemnitzacions de qualsevol naturalesa o resolguin sobre qualsevol incident, llevat que aquesta Llei disposi el contrari ».
2. **Qualification de la mesure.** Au regard de l'article 90 du Code pénal et de l'article 237 CPP, et face au défaut de paiement volontaire de la responsabilité civile par le condamné à une peine définitive, l'*aute* d'embargo est qualifié de résolution prise « dans le cadre de l'exécution de la sentence, en procédant par voie exécutive », qui « ne peut en aucun cas être considérée comme une résolution d'un incident en période d'exécution ».
3. **Conséquence.** Le recours ne entre dans aucune des hypothèses prévues par les articles 195 et 196 CPP. Le Tribunal déclare en conséquence irrecevable l'appel, « sans préjudice » des recours ouverts contre les résolutions qui mettent fin aux incidents d'exécution.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan et traduction) :
> « 1.- Declarar la inadmissió del recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada del Sr. Moliner. »
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> *Traduction :* « 1. Déclarer irrecevable